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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY02721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY02721


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Hamid A, domicilié 4, rue Commandant Kommarov à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903819, en date du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2009, portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Hamid A, domicilié 4, rue Commandant Kommarov à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903819, en date du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2009, portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions portant refus de renouvellement de la carte de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien mentionne tant les considérations de fait propres à la situation de M. A que les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision querellée, des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'après avoir refusé à M. A le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère s'est prononcé sur la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 4 avril 1981, a épousé une ressortissante française en Algérie, le 25 avril 2007 ; qu'il est entré en France le 29 octobre 2007 et a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de française ; qu'il est constant qu'à la date de la décision querellée, la communauté de vie des époux A, en instance de divorce depuis le 9 février 2009, avait cessé ; que M. A séjournait en France depuis moins de deux ans alors qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie où résidaient l'ensemble des membres de sa cellule familiale et où il travaillait comme chauffeur livreur ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et alors même que M. A se serait bien intégré socialement et professionnellement en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de celle-ci aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'insuffisante motivation de la décision contestée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hamid A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02721
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly02721 ?
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