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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY02616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY02616


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Alphonsine A, domiciliée chez M. Dolofi et Mme Kiala, 32 rue Chevreuil, à Villeurbanne (69100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904083, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duque

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Alphonsine A, domiciliée chez M. Dolofi et Mme Kiala, 32 rue Chevreuil, à Villeurbanne (69100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904083, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée quant à la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et de voyager sans risque vers ledit pays et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Mme A, requérante,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Rhône du 9 juin 2009, qui mentionne notamment la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, est régulièrement motivé en tant qu'il porte refus de délivrance, à Mme A, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, alors qu'il n'appartenait pas au préfet de préciser en quoi la situation médicale de l'intéressée n'entraînait pas pour elle une incapacité de voyager vers son pays d'origine et d'indiquer les moyens humains et matériels susceptibles de prendre en charge médicalement cette dernière dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... ;

Considérant que le 26 décembre 2008, Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 novembre 1950, est entrée régulièrement en France, où elle a retrouvé son fils français qui l'héberge ; qu'elle a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé qui a été rejetée par le préfet du Rhône, par décision du 9 juin 2009, prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 mai 2009, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que le certificat médical établi le 9 février 2009 par un médecin généraliste, que la requérante produit au dossier, qui se borne à indiquer que l'intéressée présente une pathologie endocrinienne et rhumatologique nécessitant une surveillance médicale, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour Mme A, de bénéficier effectivement, en République démocratique du Congo, d'un traitement approprié pour les affections dont elle souffre et de voyager sans risque à destination de ce pays ; que, dès lors, le Préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alphonsine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02616
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly02616 ?
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