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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY02484

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY02484


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Archak A, domicilié chez Forum Réfugiés, domiciliation n° 19727, à Lyon (69347 cedex 07) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900185, en date du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel i

l serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'o...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Archak A, domicilié chez Forum Réfugiés, domiciliation n° 19727, à Lyon (69347 cedex 07) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900185, en date du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, portant la mention salarié , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, et de réexaminer sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la mesure d'éloignement qui l'accompagne ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Petit, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de 26 ans, 15 mois seulement avant la décision litigieuse ; qu'il se trouve isolé sur le territoire français, où il ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle, alors qu'il a conservé des attaches familiales en Arménie, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, et alors que le requérant ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait éventuellement dans son pays d'origine à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas obligation pour lui de retourner dans ledit pays, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus en rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de séjour du requérant en France, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, le Préfet du Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, que M. A soutient avoir participé, en tant que membre du parti de l'Union de l'Arménie, au contrôle des élections législatives qui se sont tenues en Arménie en 2007 ; qu'ayant dénoncé une tentative de fraude d'un électeur auprès du président d'un bureau de vote, il aurait été roué de coups par des membres d'un autre parti politique et que ses parents auraient été menacés par des membres de ce parti ; qu'il n'établit toutefois, par les pièces qu'il produit, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Archak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02484
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly02484 ?
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