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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY02324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY02324


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour M. Simon A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900749 du 20 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points affectés au capital de son permis de conduire à la suite des infractions du 7 avril 2008 et 7 octobre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, les cinq décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collect...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour M. Simon A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900749 du 20 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points affectés au capital de son permis de conduire à la suite des infractions du 7 avril 2008 et 7 octobre 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les cinq décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant des points affectés au capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'avait pas demandé l'annulation de deux décisions de retraits de points mais de cinq décisions, faisant suite aux infractions des 21 octobre 2005, 4 août 2006, 16 mars, 1er septembre et 17 décembre 2007 ; qu'il a répondu à la demande de production d'une décision de type 48 S ; que sa requête contenait l'énoncé de moyens et de conclusions et était, par suite, recevable ; qu'en l'absence de notification des décisions contestées, la production d'une décision 48 S et du relevé d'information intégral était suffisante ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ; que les décisions attaquées n'étaient pas jointes à la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 mars 2010, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, par une lettre, enregistrée le 11 février 2009 au greffe du tribunal administratif, à laquelle était jointe une décision 48 S mentionnant notamment deux décisions de retrait d'un point faisant suite à des infractions en date des 7 avril et 7 octobre 2008, M. A a demandé l'annulation de ces deux décisions de retraits de points ; que, si M. A soutient que sa demande contenait l'exposé des conclusions et moyens soumis au juge, il ressort de l'examen de celle-ci qu'elle ne comportait aucun moyen ; qu'ainsi, en estimant que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus, et en la rejetant pour ce motif, le président du Tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché d'irrégularité son ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02324
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PALANDRE J.P

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly02324 ?
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