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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY01842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY01842


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Eric A, ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701969, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
>2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le reve...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Eric A, ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701969, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à leur bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la première notification de redressement, en date du 3 septembre 2002, a marqué la fin de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que la seconde notification, du 3 décembre 2002, qui se fonde sur de nouveaux documents reçus par le vérificateur, résulte d'investigations nouvelles ; que cette seconde notification ne pouvait intervenir sans méconnaître l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, ainsi que la doctrine administrative 13 L-1312 n° 8 du 1er juillet 2002 ; que l'absence d'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui devait procéder à un supplément d'instruction, constitue une irrégularité de procédure ; que l'administration supporte la charge de la preuve ; qu'elle ne démontre pas que les revenus qu'elle a taxés en revenus d'origine indéterminée ont la nature de revenus ; que les redressements au titre des années litigieuses ne sont pas fondés ; que l'administration devait indiquer distinctement et simultanément l'origine et la teneur des renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et qui lui ont permis de fonder les redressements ; que, s'agissant de comptes courants, la connaissance nécessaire n'est opposable qu'à leur titulaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 12 et 28 janvier 2010, le mémoire en défense et le mémoire complémentaire présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que, concernant la régularité de la procédure, la seconde notification de redressement s'est substituée à la première ; que l'administration peut, à tout moment, opposer au contribuable les dispositions fiscales qui lui paraissent propres à justifier l'établissement de l'impôt, tant que le délai de reprise n'a pas expiré et qu'elle n'a, comme en l'espèce, privé les contribuables d'aucune garantie légale ; que, s'agissant des redressements effectués selon la procédure contradictoire, relatifs aux revenus de capitaux mobiliers imposés en vertu de l'article 111 a du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est incompétente ; que, concernant les redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, opérés selon la procédure de taxation d'office, l'absence irrégulière d'avis de la commission n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure ; que les requérants connaissaient l'origine et la teneur des renseignements obtenus par le service auprès des sociétés Landa et Le Blé Tendre et n'ont, en conséquence, pas été privés de la possibilité de discuter utilement du redressement litigieux ; qu'en tout état de cause, ils connaissaient parfaitement les écritures portées au crédit de leurs propres comptes courants dans la comptabilité desdites sociétés ; que, concernant le bien-fondé des impositions, les requérants, ayant été taxés d'office, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils ne présentent aucun moyen sur le bien-fondé des impositions ;

Vu, enregistré le 29 mars 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la seconde notification n'est pas une simple substitution de base légale mais aussi une substitution de motifs de fait ; que c'est un nouveau redressement qui a été opéré, en méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; que la teneur et l'origine des renseignements doivent être mentionnées dans la notification de redressement et non dans un document antérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Eric A font appel du jugement du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Ardèche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 28 841 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et de 7 050 euros des compléments de la contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne l'envoi de notifications de redressement successives au titre des années 1999 et 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 3 septembre 2002, l'administration a notifié à M. et Mme A un redressement relatif à la réintégration dans leurs revenus imposables des années 1999 et 2000, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de différentes sommes, dont certaines provenant de leur compte courant d'associé dans la SARL Glamour ; qu'à la suite des observations présentées par M. et Mme A, le 8 octobre de la même année, l'administration leur a adressé une nouvelle notification de redressement le 3 décembre 2002, par laquelle elle a manifesté son intention d'imposer les sommes provenant de leur compte courant d'associé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette seconde notification de redressement, qui annule et remplace la précédente et indique clairement le montant et la nature du redressement, était de nature à permettre aux contribuables d'engager une discussion contradictoire avec l'administration fiscale et de présenter utilement leurs observations ; qu'ayant ouvert à M. et Mme A un nouveau délai de trente jours pour formuler leurs observations, la notification de redressement du 3 décembre 2002 ne les a privés d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; qu'enfin, M. et Mme A ne peuvent ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale, qui s'est bornée à requalifier la catégorie de revenus imposables, n'a pas, dans la seconde notification de redressement, rectifié leurs bases imposables, ni de la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'absence d'information sur l'origine des documents obtenus de tiers par l'administration pour établir les impositions au titre de l'année 2001 :

Considérant qu'alors que M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'une imposition commune, ne peuvent utilement soutenir que la connaissance de l'existence du compte courant d'associé de Mme A dans les écritures de la société Landa ne serait pas opposable à M. A, il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que l'administration ne les a pas informés de l'origine des renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société Landa ;

En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence irrégulière d'avis de la commission départementale des impôts direct et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient aux contribuables placés en situation de taxation d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ou du caractère non imposable des sommes taxées ;

Considérant que les sommes en litige, imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ont été assignées à M. et Mme A par voie de taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de justifications fournies aux demandes qui leur avaient été adressées sur la base de l'article L. 16 du même livre ; que, par suite, ils supportent la charge de la preuve, nonobstant l'irrégularité de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur les questions dont ils l'avaient saisie ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne démontrerait pas que les sommes qu'elle a taxées en revenus d'origine indéterminée auraient la nature de revenus, M. et Mme A n'établissent ni l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, ni le caractère non imposable des sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 28 841 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu, et de 7 050 euros, en ce qui concerne les compléments de la contribution sociale généralisée, auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01842
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly01842 ?
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