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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY01598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY01598


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Aziz A, domicilié ... :

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901591, en date du 12 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdi

tes décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Aziz A, domicilié ... :

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901591, en date du 12 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet ne s'était pas estimé en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa long séjour et de contrat de travail pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 7 b) de l'accord franco-algérien ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision du 10 mars 2009 en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour mention salarié :

Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;

Considérant que M. A n'ayant pas présenté de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet de l'Isère était tenu, en vertu des stipulations précitées, de refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour litigieux doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 10 mars 2009 en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour mention vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il fait valoir, d'une part, que sa présence auprès de sa mère, de nationalité française et chez laquelle il demeure, présente un caractère indispensable dès lors qu'elle a d'importants problèmes de santé et ne dispose d'aucune autre attache familiale, et, d'autre part, qu'il dispose de promesses d'embauche ; que, toutefois, si, selon les certificats médicaux produits, l'état de santé de sa mère nécessite la présence auprès d'elle d'une tierce personne, aucune précision n'est apportée quant aux ressources ou aux aides dont celle-ci disposerait en vue de recourir à l'aide qui lui est nécessaire ; qu'ainsi il n'est pas établi que M. A serait la seule personne susceptible de lui apporter l'aide que son état de santé requiert ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de trente-trois ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01598
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly01598 ?
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