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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY01265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY01265


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Fayçal A, domicilié chez M. Mustapha A, 18 rue Jo Gouttebarge à Saint-Etienne (42000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607732, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 13 février 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et du refus implicite opposé par le préfet de la Loire à son recours gracieux formulé par courrier du 6 mars 2006 ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Fayçal A, domicilié chez M. Mustapha A, 18 rue Jo Gouttebarge à Saint-Etienne (42000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607732, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 13 février 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et du refus implicite opposé par le préfet de la Loire à son recours gracieux formulé par courrier du 6 mars 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mars 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui après avoir informé la Cour de ce qu'il a délivré une carte de séjour à M. A, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 711-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire a délivré une carte de séjour à M. A ; que, par suite, les conclusions de la requête à fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le CJA public Chavent Mouseighian, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au profit du CJA public Chavent Mouseighian, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au CJA public Chavent Mouseighian, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fayçal A, au préfet de la Loire et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01265
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly01265 ?
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