Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Guy A, dont le domicile est ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804391 en date du 8 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 10 juillet 2008 ;
M. A soutient que compte tenu des sévices qu'il a subis au Congo-Brazzaville le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, elles méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le récit de ce qu'il a subi démontre qu'il encourt des risques d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête, enregistrée cinq mois après le jugement, est sans doute tardive ; que la signataire de l'arrêté en litige avait régulièrement eu délégation à cet effet ; que le requérant ne peut prétendre à un titre réfugié ; que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale est inopérant et d'ailleurs non fondé ; qu'en ce qui concerne le choix du pays de destination, les risques invoqués ne sont pas établis ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre,
- les observations de Me Pochard, représentant M. A,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Drôme, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, au préfet de la Drôme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2010, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Arbarétaz, premier conseiller,
- Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2010
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N° 09LY01162
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