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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY01143


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Mekki A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805044, en date du 6 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtemp

érer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Mekki A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805044, en date du 6 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou retraité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve, du fait du caractère irrégulier de son séjour en France, d'obtenir la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien visé ci-après ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention susmentionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Pochard, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, s'est effectivement prononcé sur le moyen, qui avait été soulevé devant les premiers juges, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône quant aux conséquences de son refus de délivrance de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ;

Considérant que le requérant, qui n'apporte au soutien de son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé par le refus de délivrance de titre de séjour en litige, n'allègue, en tout état de cause pas, avoir séjourné sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le refus de titre de séjour litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 15 avril 1948, a résidé et travaillé en France entre 1970 et 1989, avant de retourner volontairement vivre en Algérie ; qu'il est rentré pour la dernière fois sur le territoire français le 4 mars 2000 et qu'il se maintient irrégulièrement en France malgré plusieurs refus de titre de séjour qui lui ont été opposés ; que si trois de ses enfants majeurs ont la nationalité française et se sont installés en France, il a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident notamment son épouse ainsi que ses six autres enfants, dont trois sont mineurs ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ;

Considérant enfin que le refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la liquidation des droits à pension de retraite de M. A ; que, par suite, et eu égard à l'ensemble des circonstances ci-dessus exposées, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mekki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01143
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly01143 ?
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