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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY01018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY01018


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Halima A, domicilié ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807845 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 juillet 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Halima A, domicilié ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807845 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 juillet 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle a fait ses études, où elle vit avec son compagnon et où sont nés ses enfants ; qu'il lui est, par ailleurs, impossible de reconstituer sa vie privée et familiale en Algérie, son compagnon n'y étant pas admissible au séjour, ni en Turquie, n'y étant pas elle-même admissible ; que, par suite, les décisions litigieuses auront pour conséquence la séparation des membres de la famille ; qu'elles méconnaissent, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions litigieuses ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Robin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Robin ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1973, est entrée en France le 21 avril 2001, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par décision du 4 février 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié présentée la même année ; que ce rejet a été confirmé le 27 septembre 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que par décision du 24 octobre 2006, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet du Rhône a, le 12 février 2007, rejeté le recours gracieux présenté par Mme A et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêt du 15 mai 2008, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé, pour défaut de motivation, cette dernière décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A ; que, par décisions en date du 25 juillet 2008, le préfet, procédant à ce réexamen, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A fait valoir qu'elle vit avec M. B, de nationalité turque, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2005 et en 2008, quelques mois après la décision litigieuse ; qu'elle indique que l'aîné, qui est scolarisé, a eu un baptême républicain et que la famille est bien insérée dans la société française ; que, toutefois, une part importante du séjour de Mme A en France a été irrégulière ; que son compagnon est également en situation irrégulière et n'a pas vocation à rester en France ; que si les attestations produites par la requérante témoignent de son honorabilité et du soin avec lequel elle s'occupe de ses enfants, ces dernières ne permettent pas d'établir qu'elle serait particulièrement bien intégrée dans la société française ; que Mme A soutient que sa vie familiale ne peut se reconstituer ni en Algérie, ni en Turquie, pays où le concubinage ne serait pas reconnu et où ils seraient chacun, en ce qui concerne le pays dont il n'a pas la nationalité, sans qualité pour être admissible au séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne serait pas admissible en Turquie alors qu'elle est la mère des enfants d'un ressortissant turc, quand bien même l'exercice de l'autorité parentale appartiendrait à la mère dans le cas d'un couple non marié ; qu'en outre, dans la mesure notamment où il n'est pas allégué qu'il serait impossible à Mme A d'épouser M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de la vie familiale en Algérie serait impossible ; qu'il suit de là qu'alors même que la vie privée et familiale de Mme A sera temporairement perturbée du fait de la décision de refus de titre de séjour, cette vie peut se reconstituer hors de France et la décision litigieuse ne porte, dès lors, pas à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'implique pas, par elle-même, la séparation de Mme A ou de son compagnon d'avec celui de leurs enfants qui était né à la date de la décision litigieuse et pour lequel elle peut, dès lors, utilement invoquer les stipulations précitées ; que Mme A et son compagnon n'étant pas dans l'impossibilité de se marier, elle ne peut invoquer les statuts juridiques précaires dans lequel se trouverait cet enfant en cas d'installation en Algérie ou en Turquie ; qu'eu égard notamment au jeune âge de ce dernier à la date de la décision litigieuse, la circonstance qu'il ne parlerait que la langue française n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que son intérêt supérieur a été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dont seraient entachées les décisions obligeant Mme A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY01018

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01018
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly01018 ?
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