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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY01804


Vu la requête enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL dont le siège est 212 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000) ;

La LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702017 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle son comité directeur a refusé d'abroger les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de la commission régionale des arbitres fixant à quarante-deux ans la limite d'âge

des arbitres de catégorie L1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dom...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL dont le siège est 212 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000) ;

La LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702017 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle son comité directeur a refusé d'abroger les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de la commission régionale des arbitres fixant à quarante-deux ans la limite d'âge des arbitres de catégorie L1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dominique A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL soutient que le statut de l'arbitrage reconnaît aux comités de direction des ligues un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer la limite d'âge des arbitres ; que la limite de quarante-deux ans pour l'accession à la catégorie L1 relève de l'usage de ce pouvoir ; qu'elle est justifiée par la possibilité d'offrir aux jeunes arbitres des possibilités d'ascension plus rapides et davantage d'émulation ; que la demande d'annulation de la décision de rétrogradation de M. A a été rejetée, à bon droit, par le Tribunal qui l'a regardée comme ne reposant pas sur un motif discriminatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2009, présenté pour M. Dominique A demeurant ... ;

M. A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'une discrimination à raison de l'âge ne peut être légalement instituée que si elle est en rapport avec le motif d'intérêt général poursuivi ; que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive emploi du 27 novembre 2000 prohibent les discriminations fondées, notamment, sur l'âge ; que le motif d'intérêt général invoqué par la requérante fait défaut ; que l'exercice d'arbitres de plus de quarante-deux ans en catégorie L1 ne fait pas obstacle à l'émulation chez les arbitres plus jeunes ; qu'en outre, il favorise la transmission de l'expérience ; que la capacité physique sanctionnée par les examens médicaux suffit à garantir un arbitrage de qualité ; qu'en outre, il est constant que la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL souffre d'une pénurie d'arbitres ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2009 par lequel la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2009 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2009 par lequel la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les observations présentées le 7 janvier 2010 par la Haute autorité de lutte contre les discriminations en application de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, au soutien des conclusions de M. A ;

La Haute autorité de lutte contre les discriminations soutient que toute dérogation fondée sur un critère prohibé doit être justifiée par la sauvegarde proportionnée d'un objectif d'intérêt général ; que la limite d'âge sanctionnée par le jugement attaqué est contraire à l'article 2 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 ; que les tests physiques et cognitifs suffisent à garantir la capacité et la qualification des arbitres ; que n'est pas justifiée l'interdiction d'accès à la catégorie L1 au-delà de quarante-deux ans alors que les arbitres ayant accédé à cette catégorie et qui ont dépassé cet âge sont maintenus ;

Vu les mémoires enregistrés les 7 et 8 janvier 2010 par lesquels M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2010 par lequel la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2010 par lequel la Haute autorité de lutte contre les discriminations conclut aux mêmes fins que précédemment par les même moyens ;

Vu les lettres adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'incompétence de la ligue nationale (a fortiori de la ligue d'Auvergne) pour édicter les modalités d'accès à la fonction d'arbitre et l'obligation corrélative d'abroger tout règlement illégal ou devenu illégal après son entrée en vigueur (application des articles R. 132-9 à R. 132-11 du code du sports issus du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002) ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 et 12 mars 2010 par lesquels la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en réplique au moyen susceptible d'être soulevé d'office, que le règlement régional d'arbitrage a été approuvé par la ligue régionale dans le cadre de la délégation consentie par la fédération et que cette délégation est conforme aux dispositions du code du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Basciak, représentant la Haute autorité de lutte contre les discriminations,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Basciak ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-9 du code du sport : Les fédérations sportives participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article R. 131-9 du même code : Les relations de la fédération sportive et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles elles exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 132-10 du code : Relèvent de la compétence de la fédération : (...) 3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 132-11 du code : La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes : 1° L'instruction et les demandes d'agrément des centres de formation (...) ; 2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ; 3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d' Equipe de France ; 4° La mise en oeuvre du règlement fédéral ; 5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6 ;

Considérant que si ces dispositions aménagent les rapports entre fédérations agréées et ligues professionnelles et permettent aux secondes d'exercer en commun avec les premières quatre catégories d'attributions limitativement énumérées, elles réservent aux fédérations la définition des modalités d'accession à la fonction arbitrale ; qu'alors même que le Statut de l'Arbitrage élaboré par la Fédération française de football fixe à quarante-cinq ans la limite d'âge des arbitres fédéraux et laisse, en son article 36, le soin aux comités de direction des ligues d'arrêter une limite d'âge, le comité de la ligue d'Auvergne n'a pu sans excéder une compétence qui ne relevait pas même de la ligue nationale professionnelle, interdire aux arbitres de plus de quarante-deux ans l'accès à la fonction d'arbitre de catégorie L1 ; qu'étant tenue, en sa qualité de personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de mettre fin sans délai à l'application d'un règlement illégal ou devenu illégal à compter de l'entrée en vigueur des articles R. 132-9 à R. 132-11 précités du code du sport issus du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002, la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL n'a pu sans méconnaître ces dispositions refuser d'abroger l'article 4 du règlement intérieur de la commission régionale des arbitres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal a annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle son comité directeur a refusé d'abroger la limite d'âge de quarante-deux ans fixée par l'article 4 dudit règlement pour l'accession des arbitres à la catégorie L1 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL la somme de 1 200 euros demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL est rejetée.

Article 2 : La LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL, à M. Dominique A, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY01804

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01804
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ADP AFFAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly01804 ?
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