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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00765


Vu, enregistrée le 2 avril 2008, la requête présentée pour l'association ESPACE DE VIE ET DE COMMUNICATION (ESVICOM), représentée par Mme Sylvette A, dont le siège est situé Le Bourg aux Halles (69610) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0503985 - 0606652 du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui payer la somme de 36 947,40 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral rés

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Vu, enregistrée le 2 avril 2008, la requête présentée pour l'association ESPACE DE VIE ET DE COMMUNICATION (ESVICOM), représentée par Mme Sylvette A, dont le siège est situé Le Bourg aux Halles (69610) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0503985 - 0606652 du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui payer la somme de 36 947,40 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la responsabilité contractuelle ou, à défaut, de la résiliation irrégulière des contrats de séjour d'accueil permanent concernant les enfants B ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Rhône le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'y a jamais eu la moindre notification de la faute reprochée, notamment pas par le courrier du 3 mai 2005 ;

- il n'est pas justifié de la faute grave qui lui serait reprochée ;

- malgré le soit transmis du 15 avril 2005 du Tribunal pour enfants, reçu par le département le 18 avril suivant, qui faisait état de mauvais traitements, aucune mesure n'a été prise avant le 4 mai 2005 ;

- par la suite d'autres enfants lui ont été confiés ;

- c'est vraisemblablement une difficulté de trajet qui a justifié le retrait des enfants alors qu'il n'y avait ni urgence, ni faute commise par l'accompagnante ;

- il n'y a jamais eu maltraitance ;

- le département a commis une faute contractuelle, notamment en résiliant irrégulièrement le contrat en l'absence de faute et de projet précis élaboré en collaboration avec les deux parties ;

- les préjudices matériel et moral subis doivent être réparés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2008, le mémoire en défense présenté pour le département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association ESVICOM ;

Il expose que :

- les décisions de retrait n'avaient pas à être précédées de la procédure organisée par l'article 5 du contrat de séjour dès lors qu'une faute grave était reprochée à l'association ;

- en cas de faute grave il est nécessairement urgent de retirer les enfants ;

- la décision judiciaire du soit transmis ne laissait aucun choix au département ;

- l'association a été verbalement informée du retrait des enfants avant la notification de la décision intervenue le 3 mai 2005 ;

- la gravité des fautes justifiait le retrait, les enfants ne pouvant avoir des contacts téléphoniques réguliers avec leurs parents et étant insuffisamment nourris ;

- les horaires des rendez vous ne sauraient justifier les carences de l'association et rien ne justifie son refus d'assurer les trajets hebdomadaires pour permettre aux enfants de voir leurs parents ;

- les sommes réclamées par l'association sont fantaisistes ;

- il n'a jamais été question de mauvais traitements pour le département ;

Vu, enregistré le 1er mars 2010 le courrier présenté par l'association ESVICOM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Romanet-Duteil, avocat du département du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, sur décision du juge pour enfants près la Cour d'appel de Lyon, le département du Rhône a confié au titre de la protection de l'enfance, par des contrats conclus le 18 mars 2005, trois enfants mineurs, Jean-Louis, Elsa et Christophe B à l'association ESPACE DE VIE ET DE COMMUNICATION (ESVICOM) ; qu'à la suite d'un rapport du département du Rhône en date du 14 avril 2005 au juge pour enfants, ce dernier a adressé le 15 avril 2005 au directeur du service de la protection de l'enfance du département un soit-transmis précisant qu' eu égard aux mauvais traitements infligés à ces mineurs, (il lui semblait) urgent de les confier à des personnes dignes de les accueillir, même si la fratrie (était) séparée ; que le 3 mai 2005 le président du conseil général du Rhône a informé par télécopie l'association ESVICOM de sa décision de lui retirer la garde des enfants à compter du 4 mai suivant ; qu'estimant que cette décision constituait une résiliation irrégulière des contrats de séjour conclus le 18 mars 2005, l'association ESVICOM a demandé au tribunal administratif de condamner le département du Rhône à lui payer les sommes de 36 947,40 euros au titre de son préjudice matériel et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; que par un jugement du 29 janvier 2008 le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2 des contrats de séjour mentionnés ci-dessus la possibilité de les dénoncer au minimum 30 jours avant la date d'expiration mais en respectant les clauses et conditions énoncées à l'article 5 selon lesquelles, dans l'intérêt de l'enfant, et en dehors de fautes graves notifiées à l'encontre du Lieu de Vie, le séjour ne pourra en aucun cas être interrompu brutalement et/ou sans qu'un projet précis n'ait été élaboré en collaboration avec les deux parties ; que pour justifier l'interruption brutale du séjour des enfants et leur retrait immédiat de l'association, le département indique, dans un courrier interne du 18 avril 2005, que lors d'une entrevue avec ces derniers en avril 2005, il a pu constater que ceux-ci, qui n'avaient pas eu de petit déjeuner, avaient faim et qu'il avait été conduit à compléter la collation remise par l'association pour cette entrevue, le dernier repas remontant à la veille, que par ailleurs les enfants n'étaient pas autorisés à téléphoner à leurs parents depuis les locaux de l'association, leur mère s'étant plainte de ne pouvoir les joindre et qu'enfin, malgré le calendrier de visites hebdomadaires des parents à leurs enfants, définitivement arrêté 12 avril 2005, l'association avait décidé de s'en tenir au calendrier proposé initialement d'une visite tous les quinze jours ; que même pris ensemble ces faits, qui ne s'analysaient pas comme de la maltraitance, ne pouvaient être regardés comme suffisamment graves au sens des stipulations ci-dessus pour justifier, en violation des conditions de délai ou d'élaboration d'un projet prévues par ces mêmes stipulations, la résiliation immédiate des contrats de séjour en cause ; que le département qui, dans un courrier au juge pour enfants du 14 avril 2005, avait lui-même qualifié ces faits de manque de bientraitance , avant de se raviser ultérieurement, ne saurait utilement soutenir que, pour ce motif, repris par le juge des enfants dans son soit transmis du 15 avril 2005, il était tenu de mettre fin, sans délai, aux contrats ; qu'en prononçant dans de telles conditions leur résiliation, le département a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices résultant pour l'association de la perte de ressources consécutive au retrait des enfants et de l'atteinte à sa réputation en fixant à 5 000 euros le montant global de l'indemnité due à ce titre par le département du Rhône ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ESVICOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône le paiement à l'association ESVICOM d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par le département du Rhône ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : Le département du Rhône est condamné à verser une indemnité de 5 000 euros à l'association ESVICOM.

Article 3 : Le département du Rhône versera à l'association ESVICOM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ESVICOM et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00765
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SPACH ANNE-CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00765 ?
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