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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00698


Vu la requête enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la SOCIETE BERTRAND dont le siège est route de Chalon à Saint Gengoux le National (71460) ;

La SOCIETE BERTRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600740 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 janvier 2008 en ce que, d'une part, il l'a condamnée, solidairement avec M. A, à payer à la commune de Broye la somme de 29 818,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006 et capitalisation au 27 avril 2007 en indemnisation des fissures affectant les façades nord et sud de

la salle des fêtes, d'autre part, il a rejeté ses appels en garantie dirigés...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la SOCIETE BERTRAND dont le siège est route de Chalon à Saint Gengoux le National (71460) ;

La SOCIETE BERTRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600740 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 janvier 2008 en ce que, d'une part, il l'a condamnée, solidairement avec M. A, à payer à la commune de Broye la somme de 29 818,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006 et capitalisation au 27 avril 2007 en indemnisation des fissures affectant les façades nord et sud de la salle des fêtes, d'autre part, il a rejeté ses appels en garantie dirigés contre la société Teco et le bureau Véritas, et limité à 20 % du montant de sa condamnation la part que M. A est tenu de garantir, enfin, il a mis à sa charge 70 % des frais et honoraires d'expertise de première instance ;

2°) si nécessaire après une nouvelle expertise, d'une part, de prononcer une condamnation divise à indemniser le coût des désordres affectant les façades nord et sud de la salle des fêtes et de la répartir entre elle-même, M. C (architecte chargé de la conception), M. A (architecte chargé de la surveillance des travaux), la société Teco (Bet Structures) et le bureau Véritas (contrôleur technique), d'autre part, de réduire le montant de l'indemnité d'un abattement pour vétusté et sujétions d'entretien de l'ouvrage ;

La SOCIETE BERTRAND soutient que l'absence de réalisation d'appuis glissants sur les têtes de poteaux, à l'origine des désordres, ne lui est pas imputable ; qu'elle s'est bornée à réaliser les plans d'exécution conformément aux plans de principe élaborés par la société Teco, qui prévoyaient le blocage des appuis ; que les imprécisions de ces plans n'ont pas été relevées par le contrôleur technique ; que la répartition de la charge finale de la condamnation doit tenir compte des manquements imputables à la conception et au contrôle technique ; que les désordres, qui sont survenus neuf ans après la réception, sont en partie dus au vieillissement naturel de l'ouvrage ; qu'un abattement pour vétusté est, dès lors, justifié ; qu'ils ont été aggravés par la nature du sol qu'il n'entrait pas dans sa mission de titulaire du lot charpente de déterminer ; que le montant de la condamnation est plus de trois fois supérieur à l'évaluation du projet de rapport d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2008, présenté pour la société Teco, dont le siège est 3 rue Bogonnet à Mâcon (71000) ;

La société Teco conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) subsidiairement, de condamner la SOCIETE BERTRAND et M. A à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE BERTRAND une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Teco soutient que sa mission de conception était limitée à l'élaboration du plan guide en phase d'APD ; qu'elle n'avait pas à valider les plans d'exécution ; que ses prestations de conception sont exemptes d'erreur ; que la requérante ne démontre pas le manquement qu'elle aurait commis aux règles de son art ; que le titulaire du lot charpente n'a pas respecté les prescriptions émises par le contrôleur technique sur les appuis de pieds de ferme ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2008 présenté pour la SA Bureau Véritas dont le siège est 17 bis place des Reflets, La Défense 2, à Courbevoie (92400) ;

La SA Bureau Véritas conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'article 9 du jugement attaqué en ce qu'il fixe à 80 % la part que M. A et la société Prior sont tenus de garantir pour des condamnations qui auraient été prononcées à leur encontre ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE BERTRAND ou de qui mieux le devra une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA Bureau Véritas soutient que l'article 9 du jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il est contradictoire avec les motifs qui entendent ne laisser à la charge du contrôleur technique que 20 % de la condamnation mise à la charge de ce dernier et non des deux garants ; que les conclusions principales de la SOCIETE BERTRAND ne sauraient aboutir à une condamnation divise dès lors que, d'une part, la demande de la commune de Broye n'était pas dirigée contre tous les constructeurs et que, d'autre part, la solidarité oblige les constructeurs mis en cause à répondre de la totalité du désordre ; que le fondement des conclusions dirigées par la SOCIETE BERTRAND contre les autres constructeurs n'est pas précisé ; que leurs fautes respectives ne sont pas établies ; que le contrôleur a émis des réserves sur le blocage des appuis et ne les a levés qu'après modification des plans d'exécution, que le titulaire du lot charpente n'a pas respectés ; que les particularités de la mission de contrôle technique, qui ne consiste à n'émettre que des avis, ne permettent pas à la requérante de se prévaloir d'une faute suffisamment caractérisée ;

Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2008 par lequel la SOCIETE BERTRAND conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de la SA Bureau Véritas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner la consignation des fonds nécessaires au paiement des frais et honoraires de l'expertise qui pourrait être ordonnée avant dire droit ; elle soutient que l'écart entre le montant de l'indemnisation et celui des travaux tel qu'il figurait dans le projet de rapport d'expertise s'explique par la mise en oeuvre d'une solution de réparation dépassant les limites du désordre, notamment quant à la conception de la charpente et à la nature des sols qui n'incombent pas au titulaire du lot charpente ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2009 présenté pour M. Marc C et M. Frédéric A, architectes ;

MM. C et A concluent au rejet des conclusions de la requête dirigées contre eux ainsi qu'aux conclusions en rectification d'erreur matérielle de la SA Bureau Véritas, et demandent à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE BERTRAND une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. C et A soutiennent que les conclusions dirigées contre M. C, nouvelles en appel, sont irrecevables ; que la part de condamnation en garantie prononcée au bénéfice du contrôleur technique par l'article 9 du jugement est conforme à la répartition opérée par les motifs ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que la preuve d'un manquement de M. A aux règles de son art n'est pas rapportée ; que les désordres sont imputables au non respect des prescriptions techniques en phase d'exécution ;

Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2009 par lequel la SOCIETE BERTRAND conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de MM. C et A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. C étant cotraitant solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, les conclusions d'appel dirigées contre lui sont recevables ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle-même a respecté les plans d'exécution, validés par le contrôleur technique ;

Vu le mémoire enregistré le 19 août 2009 par lequel la société Teco conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les lettres adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la SA Bureau Véritas qui intéressent les désordres affectant les panneaux en vitrail et relèvent d'un litige distinct du litige d'appel ;

Vu le mémoire enregistré le 3 février 2010 par lequel la SA Bureau Véritas, en réplique à la communication de l'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office, soutient qu'elle se borne à demander la rectification d'une erreur matérielle ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Haloche, représentant la société SA Bureau Véritas,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Haloche ;

Sur les conclusions de la requête :

Sur les conclusions dirigées contre M. C :

Considérant que la SOCIETE BERTRAND n'a présenté aucune demande contre M. C devant le Tribunal ; que, dès lors et en tout état de cause, alors qu'elle ne saurait utilement invoquer les liens de solidarité qui unissaient celui-ci aux autres cotraitants de la maîtrise d'oeuvre, parties au litige de première instance, en vertu d'un contrat auquel elle n'est, d'ailleurs, pas partie et dont elle ne peut se prévaloir, les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'en ce qu'elle demande à la Cour de condamner chaque constructeur à proportion de la part de faute qui lui est imputable dans l'apparition des fissures sur les façades nord et sud de la salle des fêtes communale, la SOCIETE BERTRAND entend contester tant sa condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Broye, mettant à sa charge solidairement avec M. A l'indemnisation de la totalité de ces désordres que la répartition de la charge de cette condamnation opérée par le Tribunal à l'occasion des recours en garantie ;

En ce qui concerne la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Broye :

S'agissant du principe de la responsabilité de la SOCIETE BERTRAND :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, fût-ce partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ; qu'en revanche, l'absence de manquement fautif ou l'imputabilité partielle de ces désordres à des constructeurs que le maître de l'ouvrage n'aurait pas mis en cause n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissures verticales des façades nord et sud proviennent de la poussée exercée sur les murs par les arbalétriers des fermes de charpente sur les têtes de poteaux leur servant de support ; qu'en ce qu'elles ont été provoquées par la charpente, elles sont, au moins partiellement, imputables à la SOCIETE BERTRAND, titulaire du marché de travaux du lot charpente ; que l'entreprise doit, dès lors, répondre de la totalité des conséquences de ces désordres à l'égard de la commune de Broye, créancière de la garantie décennale, alors même que celle-ci n'aurait pas recherché la responsabilité du Bet structures ou du contrôleur technique ;

S'agissant du montant des désordres indemnisables :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE BERTRAND allègue que les fissures proviendraient également de l'inadaptation du gros oeuvre à la résistance du sol, elle ne conteste pas les résultats de la campagne de mesures effectuées par le sapiteur de l'expert révélant l'absence de faiblesse intrinsèque ou d'affaissement de la maçonnerie, que confirment la forme et l'orientation des fissures, caractéristiques d'une contrainte exercée depuis le haut de l'ouvrage, vers l'extérieur ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux de réparation qu'elle a été condamnée à indemniser, d'un montant de 29 818,90 euros, comportant la mise en place de tirants afin d'annuler la poussée externe des arbalétriers, correspondraient, à hauteur de 20 202,50 euros excédant le montant des travaux initialement évalués par l'expert, à la reprise de désordres affectant la stabilité de la maçonnerie qui ne lui seraient pas imputables ;

Considérant, en second lieu, qu'alors même qu'elles sont apparues neuf ans après la réception, les fissures verticales des murs de façades sont dépourvues de tout lien avec le vieillissement naturel de l'ouvrage ; que leur indemnisation ne saurait, dès lors, donner lieu à abattement pour vétusté ; qu'il en va de même des sujétions liées à l'usage de la salle des fêtes ou aux contraintes climatiques dont l'invocation n'est, d'ailleurs, appuyée d'aucun commencement de démonstration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BERTRAND n'est fondée à soutenir ni que le Tribunal l'aurait à tort condamnée à indemniser la commune de Broye de la totalité des fissures de façade ni que cette condamnation aurait indûment été fixée à 29 818,90 euros, sans abattement ni déduction du coût de mise en oeuvre de tirants ;

En ce qui concerne la répartition de la charge de la condamnation entre constructeurs :

Considérant que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi délictuel et que, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art ; qu'ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des réserves émises par le contrôleur technique, l'étude de charpente de l'avant-projet détaillé a été modifiée pour intégrer un système glissant de pieds de fermes, qui n'a pas été réalisé pendant les travaux ; que, dès lors et d'une part, la SOCIETE BERTRAND n'est pas fondée à demander à être garantie d'une partie de sa condamnation par la SA Bureau Véritas et le Bet Tico ; que, d'autre part, ayant pris en sa qualité d'exécutante des travaux, une part prépondérante dans la réalisation du dispositif défectueux, elle n'est pas fondée à demander que la part de 20 % de condamnation que M. A, architecte chargé de la surveillance des travaux, a été condamné à garantir par le Tribunal, soit augmentée ;

En ce qui concerne les dépens de première instance :

Considérant qu'à l'issue de l'instance d'appel et à l'égard de la commune de Broye, la SOCIETE BERTRAND reste partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de circonstances particulières et de contestation de la quote-part mise à sa charge par le Tribunal, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel principal ;

Sur les conclusions de la SA Bureau Véritas :

Considérant qu'alors même qu'elles tendent à la rectification d'une erreur matérielle, les conclusions susmentionnées intéressent les désordres affectant les panneaux en vitrail et relèvent d'un litige distinct du présent litige ; qu'elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE BERTRAND doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE BERTRAND à payer, chacun en ce qui le concerne, à la société Teco, à la SA Bureau Véritas, à MM. C et A ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BERTRAND et les conclusions reconventionnelles de la SA Bureau Véritas sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE BERTRAND versera, chacun en ce qui le concerne, à la société Teco, à la SA Bureau Véritas, à MM. C et A ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BERTRAND, à la société Teco, à la SA Bureau Véritas, à M. Marc C, à M. Frédéric A, à la commune de Broye et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00698
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DE SMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00698 ?
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