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08/04/2010 | FRANCE | N°07LY02209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 07LY02209


Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2007 sous le n° 07LY02209, présentée pour M. Vincent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0600974 du 8 août 2007 en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang destinée à réparer les préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de porter la condamnation de l'Etablissement français du sang à la somme de 57

286 euros, outre intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de ce dernier les frai...

Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2007 sous le n° 07LY02209, présentée pour M. Vincent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0600974 du 8 août 2007 en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang destinée à réparer les préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de porter la condamnation de l'Etablissement français du sang à la somme de 57 286 euros, outre intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de ce dernier les frais d'expertise et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a engagé la responsabilité de l'Etablissement français du sang à raison de la contamination transfusionnelle dont il a été victime ; que les premiers juges ont en revanche fait une insuffisante évaluation de ses préjudices ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 27 juin 2008 et le 17 février 2009, les mémoires présentés pour l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la SNCF, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. A et de la SNCF à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ; il soutient que les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices de M. A ; que la SNCF ne justifie pas de la réalité et d'un lien de causalité certain entre les sommes dont elle demande le remboursement et la contamination de M. A ; qu'elle ne saurait bénéficier de l'indemnité forfaitaire dès lors que cette dernière a été instituée par un texte postérieur au fait dommageable ; qu'il est substitué dans les droits et obligations du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à raison des activités transfusionnelles passées de ce dernier ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2010 par télécopie et régularisé par courrier le 26, le mémoire par lequel M. Philippe A, domicilié ... et M. Jacques A, domicilié ... reprennent l'instance à la suite du décès de leur frère, M. Vincent A, survenu le 17 décembre 2009 ; ils maintiennent les précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 22 février 2010, le mémoire déposé pour l'Etablissement français du sang maintenant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et faisant en outre valoir :

- que, M. A étant décédé, les héritiers ne peuvent obtenir une indemnité compensant l'incapacité permanente partielle, que, de même les préjudices d'agrément, psychologique et existentiel sont devenus inexistants ;

- que l'intervention de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est irrecevable car elle est nouvelle en appel ;

Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire déposé pour la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ainsi que les pièces complémentaires parvenues par télécopie ; la SNCF entend limiter sa demande de condamnation à l'encontre de l'Etablissement français du sang ; elle indique que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF agit pour le recouvrement des prestations de sécurité sociale, mais aussi pour le recouvrement des charges patronales, dans le cadre d'un mandat de gestion ; pour le reste les demandes indemnitaires sont maintenues ;

Vu, II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2007 sous le n° 07LY02307, présentée pour la SNCF, dont le siège est 34 rue commandant René Mouchotte à Paris (75014) ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600974 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser, en sa qualité d'employeur et d'organisme de sécurité sociale, la somme de 24 608,33 euros qu'elle a exposée à raison de la contamination de M. A et une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner M. A et l'Etablissement français du sang à lui verser les sommes susmentionnées et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses conclusions présentées en première instance étaient recevables ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif qu'elle ne justifiait pas que les sommes dont elle demandait le remboursement, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale et d'employeur, présentaient un lien de causalité avec la contamination de son assuré et employé M. A ; qu'elle est bien fondée à obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 juin 2008, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans l'instance n°07LY02209, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2008, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de M. A, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la SNCF et de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 07LY02209 ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2009, le mémoire présenté pour la SNCF qui précise qu'elle entend seulement demander la condamnation de l'Etablissement français du sang ;

Vu, enregistré le 17 février 2009, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, en date du 8 janvier 2010, le courrier par lequel la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2010 par télécopie et régularisé par courrier le 26, le mémoire par lequel M. Philippe A, domicilié ... et M. Jacques A, domicilié ... reprennent l'instance à la suite du décès de leur frère, M. Vincent A, survenu le 17 décembre 2009 ; ils maintiennent les précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisé par courrier le 1er février, le mémoire déposé pour la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre qu'un mandat de gestion a été confié par la SNCF à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et que la caisse agit ainsi dans la procédure au titre de la gestion du régime obligatoire, mais aussi pour le compte de la SNCF employeur pour le recouvrement des charges patronales ;

Vu, enregistré le 22 février 2010, le mémoire déposé pour l'Etablissement Français du Sang maintenant ses précédentes conclusions et rédigé dans les mêmes termes que celui produit dans l'instance n° 07LY02209 ;

Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire déposé pour la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ainsi que les pièces complémentaires parvenues par télécopie rédigé dans les mêmes termes que celui produit dans l'instance n° 07LY02209 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- les observations de Me Larcher, avocat de l'Etablissement français du sang, de Me Martin-Laisne, avocat de la SNCF et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etablissement français du sang, substitué dans les droits et obligations du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à raison des activités transfusionnelles passées de ce dernier, à verser une indemnité de 12 000 euros, outre intérêts, à M. A en réparation des préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et a rejeté les conclusions indemnitaires de son employeur, la SNCF ; que M. A a fait appel de ce jugement et demandé la majoration des indemnités accordées par les premiers juges, l'instance ayant été reprise par ses deux frères à la suite de son décès survenu le 17 décembre 2009 ; que la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, qui est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale et qui vient aux droits de la SNCF en vertu du décret susvisé du 7 mai 2007 font également appel de ce jugement et demandent son annulation et la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur rembourser les sommes qu'elles ont exposées du fait de la contamination incriminée ; que, ne contestant pas le lien de causalité entre les transfusions dont M. A a fait l'objet lors de son hospitalisation du 15 mars au 21 mars 1988 au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et sa contamination virale, l'Etablissement français du sang conclut au rejet des requêtes et à la confirmation du jugement attaqué ;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais médicaux et d'hospitalisation :

Considérant qu'il est suffisamment établi, notamment par le rapport d'expertise, que les hospitalisations du 23 au 25 novembre 1994 pour la réalisation d'une ponction biopsie hépatique et du 15 au 16 mars 1995 pour la mise en oeuvre du premier traitement antiviral par monothérapie sont imputables à l'affection virale de M. A ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance que les autres hospitalisations, les frais médicaux et pharmaceutiques dont le remboursement est demandé soient en lien avec la contamination virale de la victime ; que la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF est ainsi seulement fondée, au titre des deux hospitalisations susmentionnées, à obtenir le paiement d'une somme de 1 022,94 euros ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise, que M. A a subi une période d'incapacité temporaire totale de deux mois en 1999 du fait des effets secondaires de la bithérapie antivirale ; que la SNCF justifie avoir exposé, du fait de la pathologie dont s'agit, une somme de 7 735,72 euros correspondant aux salaires versés à M. A ; que M. A n'établit pas la réalité d'une perte de revenu au cours de cette période qui n'ait pas été compensée par ces prestations ;

Considérant par ailleurs, qu'en vertu de l'article 32 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que la SNCF justifie avoir exposé au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés à M. A 3 649,48 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A était guéri de l'hépatite C chronique, d'activité modérée, dont il était atteint ; que cette affection hépatique a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'il a notamment été contraint de subir des ponctions biopsies hépatiques et deux traitements antiviraux qui ont engendré des effets secondaires ; que l'expert, qui a fixé au 9 février 2002 la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé, a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle l'affectant était inférieur à 5% et a par ailleurs évalué entre 3 et 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées ; que, contrairement à ce que soutient l'Etablissement français du sang, l'ensemble de ces chefs de préjudice sont entrés dans le patrimoine de M. A et peuvent faire l'objet d'une indemnisation à verser à ses ayant droits ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en portant la somme allouée par les premiers juges à ce titre de 12 000 à 15 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal dans les conditions fixées par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 les indemnités forfaitaires mises à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance s'appliquent aux actions de remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit par voie amiable, soit par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que, dès lors, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que l'application de ces dispositions aurait un caractère rétroactif ;

Considérant que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et la SNCF sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de condamnation de l'Etablissement français du sang en tant qu'elle portait sur les montants respectifs de 8 758,66 euros et de 3 649,48 euros ; que les consorts A sont seulement fondés à demander que l'indemnité réparant le préjudice personnel de leur frère soit portée à 15 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que la SNCF déclare se désister des conclusions qu'elle avait formées sur le fondement de ces dispositions contre M. A ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement aux ayants droit de M. A d'une somme de 1 500 euros et à la SNCF d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

Considérant enfin que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les ayants droit de M. A et la SNCF, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etablissement français du sang et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0600974 du 8 août 2007 est portée de 12 000 à 15 000 euros. Cette somme sera versée à MM. Philippe et Jacques A et portera intérêt au taux légal dans les conditions fixées par le jugement susvisé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser une somme de 3 649,48 euros à la SNCF et une somme de 8 758,66 euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0600974 du 8 août 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera une somme de 1 500 euros aux ayants droit de M. A et une somme de 1 000 euros à la SNCF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de la SNCF et des conclusions de l'Etablissement français du sang sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, M. Jacques A, à la SNCF, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et à l'Etablissement français du sang. Copie en sera adressée à M. Bernard Genetet (expert).

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 07LY02209,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02209
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;07ly02209 ?
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