Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le siège est 113 rue Etienne Pédron à Troyes (10000), représentée par son directeur ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301802 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Huez-en-Oisans soit condamnée au remboursement, outre intérêts au taux légal, des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. A à la suite de l'accident de ski dont a été victime ce dernier le 17 janvier 1999 ;
2°) de condamner la commune d'Huez-en-Oisans à lui rembourser ses débours, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et de mettre à charge de cette dernière une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la chute de M. A est imputable à la défaillance d'un filet qui avait un rôle de protection dans un endroit particulièrement dangereux ; que cette défaillance engage la responsabilité de la commune pour manquement à ses obligations de sécurité, manquement aux obligations d'entretien des pistes et du matériel de protection et pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police ; que M. A n'a commis aucune faute ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune d'Huez, représentée par son maire en exercice, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA) soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; elle soutient que le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de son pouvoir de police ; que les installations étaient conformes à la réglementation ; que le filet avait un rôle de signalisation et non de retenue des skieurs ; que la victime a commis une faute ; que la SATA devra la garantir de toutes condamnations dès lors que cette dernière était chargée de l'entretien du domaine skiable ;
Vu, enregistré le 21 mars 2008, le mémoire produit pour la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la commune d'Huez-en-Oisans dirigées à son encontre, à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de l'accident litigieux soit partagée entre la commune et la victime et, à titre plus subsidiaire, que la commune d'Huez-en-Oisans supporte la plus grande part de responsabilité en cas de partage de cette dernière entre ladite collectivité et elle-même et qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ; elle soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune ne sont pas réunies ; que cette dernière n'a pas commis le manquement à l'obligation de sécurité qui lui est reproché ; que les circonstances précises de l'accident demeurent inconnues ; que le filet incriminé signalait l'existence d'un danger et empêchait la chute d'usagers le heurtant dans des conditions normales ; que la signalisation d'un danger peut être effectuée avec un filet ; que la signalisation en place était adaptée à la configuration des lieux ; que l'intervention du service des pistes pour fixer le filet au sol après l'accident ne saurait être regardée comme révélant une insuffisante signalisation ou protection ; que l'accident ne peut s'expliquer que par la maladresse fautive de la victime ; qu'elle ne peut être condamnée à relever et garantir la commune, laquelle demeure investie de ses pouvoirs de police nonobstant l'existence d'une convention de délégation d'exploitation et d'aménagement du domaine skiable, dès lors que cette dernière ne démontre ni qu'elle a exercé son pouvoir de contrôle à l'égard des mesures prises par les services de la SATA, ni l'existence d'une défaillance imputable auxdits services ;
Vu, enregistré le 16 juin 2008, le mémoire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle fait par ailleurs valoir que la commune ne démontre pas la conformité de l'installation incriminée à la réglementation ; que contrairement aux allégations de la commune le filet avait une fonction de protection ; que compte tenu de la configuration des lieux une simple fonction de signalisation serait en tout état de cause fautive ; qu'une glissade ou une perte de maîtrise n'est pas une circonstance imprévisible pour les autorités responsables des pistes ;
Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire déposé pour la commune d'Huez qui maintient ses précédentes conclusions en faisant notamment valoir qu'il n'y avait aucun danger nécessitant une signalisation spécifique, que le filet n'avait pas de fonction de retenue et n'avait pas à l'avoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de Mme Serre, présidente ;
- les observations de Me Gay, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans et de Me Jacquet-Ostian, avocat de la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. Richard A a été victime, le 17 janvier 1999, d'un accident de ski sur le territoire de la commune d'Huez-en-Oisans ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE a recherché la responsabilité de la commune aux fins d'obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de la victime ; que par un jugement en date du 19 juin 2007, dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dont se prévaut la requérante, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, skieur débutant, qui venait de descendre d'un télésiège, se trouvait sur l'aire où convergent la zone d'arrivée du télésiège de l'Eclose et le départ de la piste de l'Eclose, la zone de départ du télésiège des bergers et un itinéraire piétons de retour vers le centre de la station ; qu'alors que les amis qui skiaient avec lui cherchaient un itinéraire de retour, M. A a perdu le contrôle de ses skis et glissé en arrière jusqu'au filet qui délimitait le rebord de cette aire, surplombant un parking situé 5 mètres en contrebas ; qu'il est passé sous le filet, qui n'était pas fixé au sol, et s'est blessé dans sa chute ; que compte tenu de la configuration des lieux et des conditions météorologiques le filet était parfaitement visible ; que la prévention du danger de chute, en contrebas, sur le parking, ne nécessitait aucune mesure de protection ou de signalisation supplémentaire dès lors que l'aire susmentionnée, d'une superficie relativement importante et dont la surface a été qualifiée de relativement plane par le procès-verbal de gendarmerie, ne présentait aucun danger particulier ; qu'aucune faute ne peut ainsi être imputée au maire d'Huez-en-Oisans dans l'exercice de ses pouvoirs de police, alors même le filet aurait été fixé au sol postérieurement à l'accident de M. A ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les débours qu'elle a exposés pour le compte de la victime ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Huez-en-Oisans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Huez-en-Oisans et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la SATA ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Huez-en-Oisans et une somme de 1 000 euros à la SATA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, à la commune d'Huez-en-Oisans, à la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA) et à M. Richard A.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2010.
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No 07LY01739