Vu I°), sous le n° 07LY00151, la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408406, en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 8 octobre 2004, par lequel le préfet de l'Ain a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. et Mme B à Ambérieu-en-Bugey, de l'avenue de la Libération à un centre commercial situé aux lieux-dits Le Terreau et La Léchère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la pharmacie est transférée dans une zone enclavée sans population résidente, la condition de satisfaction optimale de la population du quartier d'accueil ne pouvant dès lors être regardée comme remplie ; l'existence de quartiers à proximité ne peut au surplus être retenue, puisqu'ils sont déjà desservis et que l'accès au nouveau site est de plus malaisé ;
- sa demande était recevable, dès lors qu'il l'a régularisée dans le délai que le Tribunal lui avait imparti ;
- il a intérêt à agir, en tant qu'exploitant une pharmacie dans une commune contigüe ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la commune aurait été transférée à proximité d'un centre commercial qui était antérieurement situé à proximité de son emplacement initial ;
- le préfet ne pouvait davantage se fonder sur des projets d'aménagement encore hypothétiques, et qui ne concernent au demeurant pas directement le nouveau site de la pharmacie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut à ce que la Cour juge ce que de droit ;
Il indique n'avoir pas d'observations à formuler ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2007 au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2007 à M. et Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui reprend son mémoire du 14 mai 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour M. et Mme B ;
Ils concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le requérant n'a pas régularisé sa demande de 1ère instance, qui n'était pas motivée et n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le mémoire du 10 février 2005 devant être pour sa part regardé comme une requête distincte, irrecevable comme tardive ;
- le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- subsidiairement, le transfert permet de maintenir la desserte de la population initiale, tout en desservant de nouvelles populations ; de plus, ces nouveaux quartiers font l'objet de projets sérieux de développement ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2008, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens :
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes ;
Il conclut :
- à l'annulation du jugement susmentionné ;
- à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas référé à l'avis pertinent du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, mais à un avis antérieur différent, et il s'est à tort référé à l'article L. 5125-14 I du code de la santé publique ;
- il n'y a pas de population résidente dans le quartier d'accueil, la condition posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique n'étant dès lors pas remplie ; au surplus, aucune autre population d'un autre quartier n'est directement desservie, le nouveau site étant d'accès malaisé ; enfin, aucun projet de développement du quartier n'est en cours de réalisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2008, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour M. et Mme B ;
Ils concluent :
- au rejet de l'intervention du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes ;
- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent que l'intervention du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes est irrecevable, faute que la qualité pour agir en son nom ait été établie ;
Vu II°), sous le n° 07LY00444, la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN, dont le siège est 11 rue des Dîmes à Bourg-en-Bresse (01000) ;
Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408082, en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné, en date du 8 octobre 2004, par lequel le préfet de l'Ain a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. et Mme B à Ambérieu-en-Bugey, de l'avenue de la Libération à un centre commercial situé aux lieux-dits Le Terreau et La Léchère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la condition posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique n'est pas remplie, en l'absence de population existant ou dont l'installation prochaine serait certaine dans le quartier d'accueil, et en l'absence en tout état de cause de tout accès piétonnier praticable pour des populations de quartiers voisins, qui disposent au demeurant d'autres pharmacies ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier, en date du 4 juin 2007, par lequel la Cour a mis le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN en demeure de justifier de la qualité de l'auteur de la requête pour agir en son nom, et la preuve de sa réception ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour M. et Mme B ;
Ils concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, faute que le président du syndicat ait été régulièrement habilité à agir ;
- subsidiairement, le transfert permet de maintenir la desserte de la population initiale, tout en desservant de nouvelles populations ; de plus, ces nouveaux quartiers font l'objet de projets sérieux de développement ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2008, présenté pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il ajoute que sa requête est recevable, son président ayant été régulièrement habilité par délibération du conseil d'administration prise à la majorité ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2008, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent que les statuts du syndicat requérant prévoient que les délibérations sont adoptées à la majorité des présents ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2008, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Simon, avocat de M. Alain A, de Me Matari, avocat du conseil régional des pharmaciens d'officine, et de Me Roume, avocat de M. et Mme B ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes.
Considérant que, par un arrêté en date du 8 octobre 2004, le préfet de l'Ain a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. et Mme B à Ambérieu-en-Bugey, de l'avenue de la Libération à un centre commercial sis aux lieux-dits Le Terreau et La Léchère ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN, qui tendaient à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que les requêtes formées respectivement par M. A et par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN contre chacun de ces deux jugements, chacun en ce qui le concerne, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur l'intervention du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes :
Considérant que le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, qui est intervenu au soutien des deux requêtes, a intérêt à l'annulation de la décision en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que son président a été régulièrement habilité pour intervenir en son nom devant la Cour de céans, sans que M. et Mme B puissent utilement se prévaloir de ce que des demandes et des requêtes, étrangères au présent litige, présentées au nom du même conseil auraient été rejetées pour défaut de justification de la qualité du requérant pour agir en son nom ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur les fins de non-recevoir dirigées contre la demande de M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une demande enregistrée le 20 décembre 2004 par télécopie et régularisée par la production d'un original, M. A a demandé l'annulation de la décision litigieuse ; que, si sa requête initiale n'indiquait aucun moyen, il a régulièrement indiqué les moyens sur lesquels il entendait se fonder dans un mémoire enregistré le 8 février 2005, qui doit être regardé comme un mémoire de régularisation et non comme une requête distincte ; que, si le tribunal administratif l'avait mis en demeure de produire la décision attaquée, il a effectivement produit cette pièce ; que les fins de non-recevoir tirées du défaut de motivation de la demande et de l'absence de production de la décision attaquée doivent dès lors être écartées, de même que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la prétendue requête distincte du 8 février 2005 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exploite une officine de pharmacie dans la commune de Priay, petite commune voisine de la commune d'Ambérieu-en-Bugey ; qu'il indique, sans être utilement contredit, qu'une partie de sa clientèle est captée par l'officine de M. et Mme B, puisque celle-ci est située dans un centre commercial qui dessert notamment la population de la commune de Priay, et que des clients du centre commercial font certains achats dans cette dernière pharmacie, ce qui a entrainé une baisse de son propre chiffre d'affaires ; qu'il justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse ;
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'il ressort des statuts du syndicat requérant, et notamment de leur article 26, que le syndicat est représenté en justice par son président, sans qu'aucune autre clause ne réserve expressément à un autre organe la capacité de décider des actions intentées en son nom ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel formée par le président du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN serait irrecevable doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : (...) les transferts (...) d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une autorisation de transfert d'officine pharmaceutique ne peut être accordée que pour autant que la nouvelle implantation réponde de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces concordantes du dossier que le centre commercial situé aux lieux-dits Le Terreau et La Léchère, où le transfert de l'officine de M. et Mme B a été autorisé, est excentré et séparé de la commune notamment par la voie expresse N 75 et par un noeud routier et qu'il est situé dans une zone sans population résidente, son accès étant impossible aux piétons et nécessitant l'utilisation d'un véhicule ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un projet d'aménagement de nature à conduire à l'installation de populations dans cette zone aurait été en cours de réalisation ; que, si M. et Mme B se prévalent de l'existence de populations situées dans des quartiers limitrophes, en tout état de cause ces populations disposent d'autres pharmacies ; que, dans ces conditions, le transfert litigieux ne peut être regardé comme répondant à la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 5125-3 ; que l'arrêté l'autorisant est dès lors illégal et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'annulation invoqués, M. A et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, d'autre part la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 par le conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, qui n'est qu'intervenant et non partie à l'instance, et dont les conclusions ne sont au surplus dirigées contre aucune partie précisément identifiée, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 décembre 2006 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de l'Ain en date du 8 octobre 2004, autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. et Mme B à Ambérieu-en-Bugey, de l'avenue de la Libération à un centre commercial sis aux lieux-dits Le Terreau et La Léchère, est annulé.
Article 4 : L'Etat versera, d'une part à M. A, d'autre part au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN, une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du conseil régional des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes ainsi que celles de M. et Mme B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU DEPARTEMENT DE L'AIN, à M. et Mme B, au conseil régional des pharmaciens d'officine et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2010.
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N° 07LY00151,...