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06/04/2010 | FRANCE | N°09LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 09LY01529


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 sous le n° 09LY01529, présentée pour la COMMUNE DE VINEZAC (07110), représentée par son maire ;

La commune de VINEZAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702902 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 qui a annulé la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VINEZAC a retiré le certificat d'urbanisme positif qui a avait été délivré le 2 juin 2006 à M. A dans la perspective de la réalisation d'une maison d'habitation de 200 m² sur un terrain cadastré A 693

et A 694 et l'a condamné à verser une somme de 800 euros en application des disp...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 sous le n° 09LY01529, présentée pour la COMMUNE DE VINEZAC (07110), représentée par son maire ;

La commune de VINEZAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702902 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 qui a annulé la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VINEZAC a retiré le certificat d'urbanisme positif qui a avait été délivré le 2 juin 2006 à M. A dans la perspective de la réalisation d'une maison d'habitation de 200 m² sur un terrain cadastré A 693 et A 694 et l'a condamné à verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. A ;

Elle soutient que M. A ne dispose plus d'intérêt pour agir, dès lors qu'il n'est plus propriétaire des parcelles litigieuses ; que ce moyen, présenté dans un mémoire enregistré le 31 mars 2009, n'a pas été communiqué ni examiné par le Tribunal administratif de Lyon ; que le certificat d'urbanisme était entaché d'illégalité, dès lors qu'il ne précisait pas pour la commune la possibilité d'opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire compte tenu de la révision en cours du plan local d'urbanisme ; que le délai de quatre mois a été respecté ; que la procédure de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inapplicable, dès lors que M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme et qu'il a été statué sur cette demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

La commune de VINEZAC ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement n° 0702902 du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VINEZAC a retiré le certificat d'urbanisme positif qui a avait été délivré le 2 juin 2006 à M. A ; que la COMMUNE DE VINEZAC relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la COMMUNE DE VINEZAC a invoqué, dans un mémoire complémentaire, un moyen tiré de l'absence d'intérêt pour agir de M. A ; que ce mémoire a été enregistré au Tribunal administratif de Lyon le 31 mars 2009, soit après la clôture de l'instruction intervenue, en application des dispositions de R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience du 2 avril 2009 à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'il suit de là qu'en n'écartant pas expressément ce moyen invoqué après la clôture de l'instruction les premiers juges n'ont pas commis une omission à statuer de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE VINEZAC fait valoir que M. A n'a plus d'intérêt pour agir, dès lors qu'il n'est plus propriétaire des parcelles d'assiette du projet de construction, vendues en 2008 ; que l'intérêt pour agir s'apprécie à la date d'enregistrement de la demande de première instance ; que le destinataire de la décision de retrait d'un certificat d'urbanisme positif a intérêt pour demander l'annulation de cette décision, même si, postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance, il aurait cessé d'être propriétaire du terrain d'assiette, objet de la décision litigieuse ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DE VINEZAC ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean A s'est vu délivrer, le 2 juin 2006, un certificat d'urbanisme positif en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme pour un projet précis, la réalisation d'une maison d'habitation de 200 m2 de shon (surface hors oeuvre nette) ; que par une décision en date du 27 septembre 2006, le maire de la commune a retiré ce certificat d'urbanisme positif au motif qu'il ne pourrait être délivré un permis de construire sur la parcelle en litige en raison de la validation du plan local d'urbanisme depuis le mois d'août 2006 ; que la commune fait valoir que la procédure de l'article 24 de la loi précitée n'est pas applicable, dès lors que M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme ; que, s'il est exact que M. A a demandé un certificat d'urbanisme, il n'a pas sollicité le retrait de ce dernier ; qu'il est constant que M. A n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à l'intervention de la décision de retrait ; que, ce retrait devait être motivé, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et ne pouvait donc être édicté qu'après l'intervention de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que ce vice de procédure entache d'illégalité la décision en cause ; que, par suite, la COMMUNE DE VINEZAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision litigieuse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01529 de la COMMUNE DE VINEZAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VINEZAC, et à M. Jean A.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 09LY01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01529
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;09ly01529 ?
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