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06/04/2010 | FRANCE | N°09LY00737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 09LY00737


Vu la requête enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. François A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070685 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, en droits et pénalités, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Le requérant soutient que l'évaluation du loyer correspondan

t à l'utilisation d'un local par la société Sport 15 est erronée dès lors qu'il n'existe pas d...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. François A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070685 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, en droits et pénalités, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Le requérant soutient que l'évaluation du loyer correspondant à l'utilisation d'un local par la société Sport 15 est erronée dès lors qu'il n'existe pas de liens étroits entre la SCI du 123 avenue du général Leclerc et cette société et que l'administration s'est appuyée sur un bail récent dont le loyer est excessif ; que la SCI était en droit de déduire les dépenses de charges locatives qu'elle avait engagées pour son locataire ; que c'est à tort que la répartition des bénéfices entre les associés de la SCI n'a pas été effectuée conformément aux statuts de la SCI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les associés de la SCI et de la société Sport 15 avaient des relations d'affinités ; que l'administration était en droit de rectifier le revenu déclaré par le propriétaire en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que la SCI a consentie à la société Sport 15 dès lors, d'une part, que le prix de la location était nettement inférieur à la valeur locative de l'immeuble loué et que, d'autre part, le propriétaire n'est pas en mesure d'établir que des circonstances indépendantes de sa volonté aient fait obstacle à la location de l'immeuble à un prix normal ; qu'en dépit du fait qu'il disposait d'éléments de comparaison, c'est à bon droit que le vérificateur a évalué le loyer normal à partir du montant effectivement versé par la SA VETIR en 2003 actualisé de manière rétroactive ; que, s'agissant de la remise en cause de la déductibilité de certaines charges, les deux factures des entreprises Gomez-Moroto et Aitec ne sont pas déductibles car elles concernent des dépenses d'amélioration d'un local professionnel non destinées à protéger les locaux de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ; que le fait que les locaux sont mis par la SCI gratuitement à disposition de son locataire et la circonstance que les associés des deux sociétés entretenaient des relations d'affaires étroites font obstacle à toute déduction ; que le vérificateur a respecté le principe selon lequel les dépenses sont déductibles l'année de leur paiement ; que M. A a été imposé conformément à la quote-part de 21,5 % résultant des statuts de la SCI du 123 avenue du général Leclerc ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière (SCI) du 123 avenue du général Leclerc, dont M. A est associé, est propriétaire à Aurillac (Cantal) d'un immeuble qu'elle a donné à bail commercial à la SARL Sport 15 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des revenus fonciers de la SCI du 123 avenue du général Leclerc portant sur les années 2001 à 2003, l'administration fiscale a notamment rectifié les loyers imposables et remis en cause la déductibilité de certaines dépenses en matière de revenus fonciers ; que M. A a ainsi été assujetti, en tant qu'associé de la SCI à raison de sa quote-part des résultats de cette dernière, sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001, 2002 et 2003, assortis d'une majoration de 40 % et des intérêts de retard ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les revenus de la SCI du 123 avenue du général Leclerc :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires... ;

En ce qui concerne la détermination des recettes brutes :

Considérant que lorsque, en l'absence de toute circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le loyer d'un immeuble est notablement inférieur à sa valeur locative réelle, l'administration est en droit de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé en vue de tenir compte de la somme dont le contribuable a disposé en renonçant à la percevoir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents à la détermination du revenu brut foncier, qui ont été adressés le 17 janvier 2005 au contribuable, n'ont pas été acceptés par ce dernier ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé de cette rectification ;

Considérant que la SCI du 123 avenue du général Leclerc a loué à compter du 15 août 1996 à la SARL Sport 15 des locaux commerciaux d'une superficie de 373 mètres carrés moyennant un loyer mensuel de 9 000 francs (1372,04 euros) ; qu'à partir du 7 septembre 1999, la SARL a bénéficié à titre gratuit d'une surface additionnelle de 1192 mètres carrés, portant la surface des locaux commerciaux loués à 1 565 mètres carrés ; qu'au regard du loyer annuel de 69 344 euros effectivement consenti par la SCI à la société ayant succédé à compter d'avril 2003 à la SARL Sport 15 dans une partie de ces mêmes locaux, pour une surface de 1065 mètres carrés, le vérificateur a estimé que le loyer dont avait bénéficié cette SARL était notablement inférieur à sa valeur locative réelle dès lors que le tarif consenti d'environ 11 euros par mètre carré par an était près de cinq fois inférieur au tarif de 65 euros par mètre carré par an payé par le successeur ; que le vérificateur a donc retenu pour l'année 2003 le loyer payé par la nouvelle entreprise locataire, puis calculé un montant actualisé de ce loyer au titre des années 2001 et 2002 ; que, toutefois, alors même que l'administration fiscale reconnaît qu'elle disposait d'éléments de comparaison avec des locaux analogues, elle ne pouvait retenir le loyer consenti au successeur de la SARL Sport 15 sans être à même de justifier que ce loyer n'était pas lui-même supérieur à ceux pratiqués pour des locaux comparables ; que M. A produit en appel différents baux commerciaux que la SCI du 123 rue du général Leclerc a signés avec diverses sociétés pour des locaux sis à la même adresse, et notamment celui conclu avec la Poste pour un local de 223 mètres carrés, dont il ressort que le tarif annuel de location au cours des années en litiges avoisinait 24 euros le mètre carré par an ; que ce tarif, s'il reste notablement supérieur à celui consenti à la SARL Sport 15 dont il est plus de deux fois supérieur, est très nettement inférieur à celui retenu par les services fiscaux ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, qui ne conteste pas que les locaux loués par la Poste et la SARL Sport 15 étaient comparables et qui n'a communiqué ni au Tribunal ni à la Cour les éléments de comparaison dont elle affirme disposer, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les revenus fonciers qu'aurait dû percevoir la SCI du 123 rue du général Leclerc seraient d'un montant supérieur à ceux correspondant au tarif de 24 euros le mètre carré, soit un loyer annuel de 37 560 euros ; que le contribuable, qui se borne à faire état de l'absence de lien de parenté entre les associés de la SCI du 123 rue du général Leclerc et l'associée unique de la SARL Sport 15, n'établit pas que la faiblesse du loyer ainsi consenti serait due à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire ;

En ce qui concerne la déduction de certaines dépenses :

Considérant que M. A soutient en appel que les deux factures Gomez Maroto et Aitec , dont il a produit copie à l'appui de son recours, étaient déductibles des revenus de la SCI du 123 avenue du général Leclerc dès lors que cette dernière a supporté pour ses locataires les dépenses afférentes auxdites factures et allègue que les locataires auraient remboursé la SCI du 123 avenue du général Leclerc par un versement sur le compte bancaire de cette dernière ; que, toutefois, il n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation contestée par le ministre ; que, dès lors, les dépenses afférentes auxdites factures ne sauraient être regardées comme ayant été supportées pour le compte des locataires au sens des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts ; qu'enfin, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'application de l'article 31 du code général des impôts n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté la déduction de ces dépenses ;

Sur la répartition des bénéfices sociaux :

Considérant que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la quote-part de 21,5 % qu'elle a retenue pour M. A au titre de la répartition des résultats dans la SCI du 123 avenue du général Leclerc correspond à celle figurant dans les statuts ; que, si le requérant affirme que cette quotité diffère de celle figurant dans les statuts de la SCI du 123 avenue du général Leclerc, il s'est borné à produire à l'appui de cette affirmation les statuts de la SARL Sports 15 ; que, par suite, le moyen tiré d'une répartition erronée du capital ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ne fixant pas à 37 560 euros le montant annuel des loyers à retenir pour les locaux commerciaux que la SARL Sport 15 louait à la SCI 123 avenue du général Leclerc ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Pour le calcul des revenus fonciers à raison desquels M. François A a été assujetti à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales au titre de chacune des années 2001 à 2003 en sa qualité d'associé de la SCI 123 avenue du général Leclerc, le montant du loyer annuel afférent aux locaux commerciaux que la SCI du 123 avenue du général Leclerc louait à la Sarl Sport 15 est fixé à 37 560 euros.

Article 2 : M. François A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et ceux qui résultent de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 070685 du 20 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. Alain A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 09LY00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00737
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;09ly00737 ?
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