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06/04/2010 | FRANCE | N°08LY02000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 08LY02000


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700096, en date du 26 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2006 de l'inspecteur du travail de l'Allier autorisant son licenciement, et de celle du 21 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°)

d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la société à responsabilité limit...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700096, en date du 26 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2006 de l'inspecteur du travail de l'Allier autorisant son licenciement, et de celle du 21 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoire Phyto Energétique de Vichy (LPEV) à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, son recours hiérarchique et sa demande contentieuse présentée au Tribunal n'étaient pas tardifs, dès lors que la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2006 ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, que l'indication des voies et délais de recours dans cette décision est incomplète, qu'elle est ainsi privée du droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de l'inspecteur du travail étant dépourvue de signature, elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et est entachée, ainsi que les décisions subséquentes, d'illégalité ;

- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son licenciement n'est pas justifié par un motif économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour la SARL LPEV qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requérante a formé son recours hiérarchique tardivement dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 436-6 du code du travail, que l'absence de signature sur la décision de l'inspecteur du travail est sans incidence sur ces délais, que les voies et délais sont mentionnés de manière complète dans la décision de l'inspecteur du travail et que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour faire obstacle à la forclusion ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le licenciement est justifié pour un motif économique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2009, présentée pour le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail n'avait pas à mentionner les voies et délais de recours administratifs ;

- le recours hiérarchique a été présenté tardivement après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 436-6 du code du travail, le recours gracieux n'ayant pu prolonger ce délai ; il était ainsi tenu de rejeter ce recours ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 2009, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Sertilange, avocat de la SARL LPEV ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été à de nouveau donnée à Me Sertilange ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0700096 du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2006 de l'inspecteur du travail de l'Allier autorisant la SARL LPEV à la licencier, et de celle du 21 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a autorisé la SARL LPEV à licencier Mme A, déléguée du personnel et déléguée syndicale, a été notifiée à cette dernière le 22 mai 2006 ; que cette décision, qui n'avait pas à mentionner la possibilité d'effectuer un recours gracieux à caractère facultatif, précisait les voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision qui lui a été notifiée ne portait pas la signature de l'inspecteur du travail est sans incidence sur la régularité de la notification de cette décision au regard des prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative ; que l'absence de ces mentions ne saurait méconnaître son droit à un procès équitable garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A a ensuite formé le 18 juillet 2006, dans les délais de recours contentieux, un recours gracieux à l'encontre de cette autorisation de licenciement, qui a été rejeté par l'inspecteur du travail le 25 juillet 2006 ; que cette décision de rejet du recours gracieux doit être regardée comme ayant été notifiée et comme ayant recommencé à faire courir les délais de recours contentieux de deux mois à l'encontre de ces deux décisions de l'inspecteur du travail, au plus tard à la date du 25 septembre 2006, date à laquelle elle a formé auprès du ministre un recours hiérarchique contre ces deux décisions ; que ces délais de recours contentieux, qui expiraient ainsi au plus tard le lundi 27 novembre 2006, n'ont pu être conservés par ce recours hiérarchique ; qu'il suit de là que la demande de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 janvier 2007 était tardive et, par suite, irrecevable ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2006 et contre la décision du ministre du 21 novembre 2006 rejetant son recours hiérarchique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL LPEV présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL LPEV au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme Valérie A, à la SARL Laboratoire Phyto Energétique de Vichy et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 08LY02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02000
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LARROUS-CARRERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;08ly02000 ?
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