Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour Mme Monique A, domiciliée ..., M. Pierre , domicilié 12 ..., et Mme Geneviève domiciliée, ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-00464 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Gets (Haute-Savoie) du 24 novembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que l'institution de l'emplacement réservé sur la parcelle 2879 pour la création d'une voie procède d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence d'une source alors que la commune a des difficultés d'approvisionnement en eau potable ; que la création de cette voie porterait atteinte au paysage et au patrimoine bâti du centre du bourg ; que l'institution de cet emplacement réservé est contraire aux objectifs de la révision du PLU tels qu'ils sont énoncées dans le rapport de présentation et le PADD ; qu'il est également contraire aux objectifs de la ZPPAUP ; que la hauteur des déblais et remblais nécessaires à la création de la voie sera très importante ; que si le classement d'une partie de la parcelle en zone UAh est justifié, le classement du surplus en zone Ne et en espace boisé classé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour la commune des Gets qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les difficultés d'alimentation en eau potable sont aujourd'hui résolues à la suite d'importants travaux ; que la commune prendra toutes dispositions nécessaires pour préserver la source de la parcelle 2879 ; qu'en toute hypothèse il s'agit d'une source privée à faible débit ; que le projet de voie impliquant l'institution de l'emplacement réservé est conforme au PADD s'agissant d'écarter du centre l'accès au secteur des Chavannes ; que le projet ne porte pas atteinte au paysage et au patrimoine bâti ; qu'il n'existe pas sur la commune de monuments classés ou inscrits et de ZPPAUP ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la requête d'appel est recevable ; que la création de la voie en cause ne permettrait pas de préserver la source ; que cette source est continue avec un réservoir de 15 000 litres ; que le classement en zone Ne émettrice d'un COS faible de 0,05 a été dicté par le souci d'acquérir à moindre coût l'emprise de la future voie ; qu'il y a détournement de pouvoir ; que les parcelles en cause font partie de la même entité que les parcelles contigües constructibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la commune des Gets qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Chaulot, avocat de Mme A ;
- les observations de Me Muffat-Joly, avocat de la commune de Gets ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
Considérant que les requérants, qui n'ont pas joint à leur requête d'appel leur demande de première instance, et ne s'y réfèrent pas expressément, ne développent en appel que des moyens de légalité interne tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de l'institution d'un emplacement réservé sur leurs parcelles n° 2631 et 2879 et de leur classement, et ne peuvent être regardés comme reprenant devant la Cour l'ensemble de leurs moyens de première instance ;
En ce qui concerne l'institution d'un emplacement réservé sur les parcelles n° 2361 et 2879 :
Considérant que l'emplacement réservé susmentionné correspond à l'emprise d'un projet de voie communale nouvelle d'une longueur de 450 mètres environ permettant de rejoindre directement depuis l'entrée du bourg la route d'accès au secteur Les Chavannes sans passer par les rues du centre-ville très encombrées en période touristique ; qu'il affecte la partie basse de la parcelle 2631 classée en zone N, et la parcelle 2879 sur sa partie classée en zone Ne ; qu'il est vrai que la réalisation de la voie communale projetée est susceptible, d'une part, d'avoir un impact paysager à l'arrière plan de l'église et, d'autre part, de compromettre la pérennité d'une source ; qu'il est également vrai que d'autres tracés sont techniquement possibles pour écarter du centre-ville le trafic en direction du secteur des Chavannes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces autres tracés sont plus longs plus onéreux, et susceptibles d'avoir un impact sur le milieu naturel ; que l'église et ses abords ne bénéficient d'aucune protection particulière au titre de la conservation du patrimoine architectural et paysager ; que la source, dont le maintien pourra probablement être assuré, n'a, en toute hypothèse, qu'un faible débit correspondant à des besoins privés, alors que la commune ne connaît plus de difficultés générales d'approvisionnement en eau ; que, dans ces conditions, la délimitation de cet emplacement réservé ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement en zone Nc d'une partie de la parcelle n° 2879 :
Considérant que la partie basse de la parcelle est classée en zone Uah constructible ; que la partie haute, qui correspond à l'arrière-plan de l'église, conserve un intérêt paysager, alors même qu'elle est affectée par l'emplacement réservé susmentionné ; que, par suite, en la classant en zone Ne inconstructible les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le classement en zone Ne inconstructible de cette partie de la parcelle 2879 ayant ainsi été régulièrement opéré, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'il procèderait d'un détournement de procédure aux fins de permettre à la commune d'acquérir l'emprise de l'emplacement réservé dans des conditions financières plus favorables ;
En ce qui concerne le classement en zone N de la parcelle n° 2631 :
Considérant que la parcelle 2631 a été placée en zone NC, affectée d'un classement en espace boisé classé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme par la modification n° 2 du POS approuvé par délibération du conseil municipal du 20 mai 1996 ; que la modification n° 5 approuvée par délibération du 18 mai 2001 a levé la protection espace boisé classé sur la partie basse de la parcelle correspondant à l'emprise de l'emplacement réservé susmentionné ; que la révision générale litigieuse a maintenu l'emplacement réservé et levé la protection espace boisé classé sur l'ensemble de la parcelle comme, d'ailleurs, sur les parcelles contiguës bénéficiant de la même protection ;
Considérant que, si cette parcelle est boisée et présente un intérêt paysager à l'arrière-plan de l'église et du centre du bourg, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'institution d'une protection espace boisé classé procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son classement en zone N limite strictement les possibilités de construction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme quelconque à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY00763 de Mme A, de M. - et de Mme , est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à M. Pierre -, à Mme Geneviève , et à la commune des Gets.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2010.
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N° 08LY00763