La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2010 | FRANCE | N°08LY00668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 08LY00668


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600409 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Gets (Haute-Savoie) du 24 novembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone AU la parcelle G 2598 au lieudit Les Plans ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ;
>3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600409 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Gets (Haute-Savoie) du 24 novembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone AU la parcelle G 2598 au lieudit Les Plans ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'ils ont intérêt à agir bénéficiant d'une promesse de vente sur la parcelle en cause ; qu'elle était précédemment classée en zone UB ; qu'elle est desservie par les réseaux et au milieu de parcelles construites ; qu'il est possible de construire en dehors de la partie de la parcelle placée en zone rouge du PPR ; que le classement de la parcelle en zone AU procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif s'est à tort prononcé sur le classement de l'ensemble de la zone ZAU ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour la commune des Gets qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la révision du PLU s'inscrit dans un objectif de fixation de limites cohérentes entre les espaces bâtis et naturels ; que la parcelle en cause deviendra, à terme, constructible dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone ; que les équipements de desserte et notamment la voirie sont en l'état insuffisants ; que l'accès à la parcelle passe sur la zone rouge du PPR ; que le tribunal administratif a apprécié le classement de la parcelle dans le secteur considéré globalement ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Muffat-Joly, avocat de la commune des Gets ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que la parcelle n° 2598 de 1 618 m², dont les requérants contestent l'inclusion dans une zone d'urbanisation future AU s'inscrit dans un compartiment de terrain placé entre une route départementale en aval et une voie communale en amont qui, même si quelques constructions dispersées y sont déjà implantées, ne peut être regardé comme présentant un caractère déjà urbanisé ; qu'il est constant que le secteur n'est pas desservi par le réseau collectif d'assainissement ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme constituant une entité qui aurait vocation, soit à constituer une zone spécifique U délimitée autour des constructions existantes, soit à être rattachée à la zone UC voisine dont le règlement prévoit que les constructions doivent obligatoirement être raccordées au réseau collectif d'assainissement ; que, par suite, sans qu'il ait lieu de rechercher si la voirie qui dessert les habitations existantes est ou non suffisante pour accueillir de nouvelles constructions, et, si le règlement de la zone rouge du plan de prévention de risques, qui couvre une partie de la parcelle, s'oppose à la création d'une voie d'accès pour desservir une construction qui serait implantée sur la partie de la parcelle, hors zone rouge, l'inclusion de ladite parcelle dans une zone AU, qui subordonne l'aménagement du secteur au respect d'un plan d'ensemble, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge le versement d'une somme quelconque à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lambertus Hendrikus A et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00668
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL REDON-LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;08ly00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award