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06/04/2010 | FRANCE | N°08LY00354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 08LY00354


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour la SCI DU CENTRE, dont le siège est 60, place de l'Eglise à Orliénas (69530) ;

LA SCI DU CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 057731-2 du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orliénas (Rhône), décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur des parcelles cadastrées AM 120 et 413, ensemble la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le maire de cette commune a re

jeté son recours gracieux ;

2°) de prononcer l'annulation de la délibération et...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour la SCI DU CENTRE, dont le siège est 60, place de l'Eglise à Orliénas (69530) ;

LA SCI DU CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 057731-2 du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orliénas (Rhône), décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur des parcelles cadastrées AM 120 et 413, ensemble la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux ;

2°) de prononcer l'annulation de la délibération et de la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Orliénas de s'abstenir de vendre le bien préempté, et proposer, dans les trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, à la SCI DU CENTRE de lui céder le bien préempté à un prix visant à rétablir autant que possible, et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice de la préemption a fait obstacle ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Orliénas le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA SCI DU CENTRE soutient que la délibération du 14 juin 2005 ne répond pas à l'obligation substantielle de motivation imposée conjointement par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la décision de préempter ne fait pas apparaître de lien avec une opération en cours ou envisagée, et ne permet pas de comprendre en quoi l'offre de logements locatifs serait insuffisante dans la commune ; que les observations en défense de la commune ne régularisent pas le défaut de motivation ; que la délibération ne se réfère à aucun acte antérieur ayant défini une politique de l'habitat ou ayant approuvé un programme local de l'habitat ; que, si la délibération est justifiée par les orientations du projet d'aménagement et de développement durable élaboré dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, celui-ci n'a pas la même valeur qu'un programme local de l'habitat ; que la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le bien préempté ne permet pas à lui seul de développer l'offre locative ; que, comme plusieurs décisions précédentes de la commune, le présent acte, opposé sans justification au gérant de la SCI, vise en réalité à faire obstacle à son activité et est, pour cette raison, entaché de détournement de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2008, présenté par la commune d'Orliénas qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI DU CENTRE d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la délibération attaquée, qui précise la consistance du bien et l'objectif poursuivi, satisfait par là à l'obligation de motivation imposée par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la SCI DU CENTRE, la délibération se rattache à un projet précis, étudié en liaison avec la société d'HLM HMF avant le vote de la délibération attaquée ; que les dispositions dont se prévaut la requérante n'imposent pas qu'une décision de préempter se réfère à un précédent acte, définissant une politique locale de l'habitat ; que si l'article L. 210-1 (alinéa 3) admet la motivation par référence, lorsqu'une commune s'est dotée d'un programme local de l'habitat, l'alinéa 2 du même article permet, en l'absence d'un tel document, de motiver une acquisition par un projet précis, comme en l'espèce ; que la politique du logement social, menée par la commune depuis plusieurs années, et qui est rappelée dans le projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme, a déjà donné lieu à plusieurs opérations dans le centre bourg ; que la préemption attaquée s'inscrit dans ces mêmes orientations ; que la SCI DU CENTRE n'établit ni l'erreur manifeste d'appréciation, ni le détournement de procédure qu'elle invoque ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2010, présenté pour la commune d'Orliénas qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la SCI DU CENTRE qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Defaux, avocat de la Commune d'Orliénas ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par une délibération du 13 juin 2005, le conseil municipal d'Orliénas a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble sis passage de la Voute, en vue de l'aménagement de quatre logements sociaux par une société d'habitations à loyer modéré ; que la SCI DU CENTRE acquéreur évincé relève appel du jugement n° 0507731-2 du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions aux fin d'annulation :

Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur des espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension, ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, et les espaces naturels. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une personne publique ne peut légalement exercer son droit de préemption urbain, que si, d'une part, sa décision fait apparaître un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1, et si, d'autre part, elle justifie, à la date de sa décision, de la réalité de ce projet d'action ou d'opération, alors même que ses caractéristiques précises n'auraient pas encore été définies ;

Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal d'Orliénas a motivé comme suit la délibération attaquée : Il s'agit d'un immeuble, comportant un rez-de-chaussée et quatre étages, d'une surface utile de 194 m2, composé de quatre appartements et d'un commerce. / Il paraît opportun pour la commune d'exercer son droit de préemption urbain sur ce bien, en vue de le rétrocéder à un organisme HLM, dans le but de développer l'offre de logements sociaux. ; que la délibération précise la consistance du bien préempté, l'objet et les modalités de réalisation de cette opération, qui entre dans les prévisions l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 210-1 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que la commune a déjà mené au cours des années précédentes, en liaison avec des organismes HLM, plusieurs opérations tendant à développer l'offre de logements locatifs sociaux ; que leur poursuite figure au nombre des orientations du projet d'aménagement et de développement durable établi en juillet 2005 en vue de la révision du PLU ; que, par, par suite, alors même qu'aucune délibération du Conseil municipal définissant un programme local de l'habitat n'est intervenue, la commune est fondée à soutenir que le projet s'inscrit dans une politique de développement du logement locatif social ; que, d'autre part, la commune a, dès réception de la déclaration d'intention d'aliéner, saisi un organisme HLM qui a conclu le 7 juin 2005 à la faisabilité de l'opération et s'est déclaré disposé à la conduire ; que, par suite, même si l'opération n'était pas encore précisément définie au plan technique, la commune justifiait, à la date de la délibération attaquée, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCI DU CENTRE soutient que l'opération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne permet pas, à elle seule, de développer l'offre locative à laquelle elle affirme contribuer ; qu'il ressort du dossier que la commune a entendu développer l'offre de logement social en réalisant une succession d'opérations d'importance modeste, au gré des opportunités foncières dans un petit centre bourg, mais qui, réunies, concourent à la réalisation de l'objectif poursuivi ; que la requérante n'établit pas ainsi que la création de seulement quatre logements sociaux caractériserait une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'opération répondant comme il a été dit ci-dessus à un intérêt général, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pourvoi ou de procédure, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI DU CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SCI DU CENTRE, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés à l'occasion du présent litige, et non compris dans les dépens ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la SCI DU CENTRE ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DU CENTRE, le versement d'une somme de 1 200 euros, à verser à la commune d'Orliénas, en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU CENTRE est rejetée.

Article 2 : La SCI DU CENTRE versera à la commune d'Orliénas une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CENTRE et à la commune de d'Orliénas.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 08LY00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00354
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GIRAUDON VERONIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;08ly00354 ?
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