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06/04/2010 | FRANCE | N°07LY02521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 07LY02521


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON (Saône et Loire) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602863 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 28 septembre 2006 rejetant sa candidature au transfert de propriété de l'aérodrome de Mâcon-Charnay ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somm

e de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON (Saône et Loire) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602863 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 28 septembre 2006 rejetant sa candidature au transfert de propriété de l'aérodrome de Mâcon-Charnay ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que la candidature de la commune de Mâcon était irrecevable comme tardive ; que la délibération du conseil municipal de Mâcon du 14 novembre 2005 présentant la candidature de la commune est intervenue irrégulièrement ; que la procédure prévue par l'article 28 de la loi du 13 mai 2004 n'a pas été régulièrement suivie par le préfet de région en l'absence d'organisation d'une concertation ; que sur le plan de la légalité interne, il convenait de prendre en compte la situation géographique de l'aérodrome ; que la gestion de l'aérodrome a été assurée, non par la commune de Mâcon, mais par la chambre de commerce et d'industrie ; que la circonstance que la commune de Mâcon est propriétaire de la majeure partie de l'emprise, ne constitue pas un critère pertinent ; qu'elle est en mesure d'assumer tant financièrement que techniquement la gestion de l'aérodrome ; qu'en tout état de cause un transfert de gestion à la communauté d'agglomération était envisagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2008, présenté par le ministre de l'écologie qui conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que le maire ne justifie pas d'une délibération du conseil municipal l'autorisant à faire appel ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que la candidature de la commune de Mâcon qui n'était pas tardive, résulte d'une délibération du conseil municipal régulièrement intervenue ; qu'aucun formalisme particulier ne régit la procédure de concertation ; que la concertation a été organisée ; que le critère financier est pertinent pour opérer une sélection entre les collectivités candidates ; que la décision attaquée n'avait pas à faire état des capacités financières de la commune dont la candidature était écartée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour la commune de Mâcon qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mâcon soutient que la requête de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON est irrecevable ; que la décision attaquée a un caractère confirmatif ; que la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON ne justifie pas d'un intérêt à agir ; que la décision est en tout état de cause suffisamment motivée ; que la candidature de la commune de Mâcon est régulière ; qu'une phase de concertation a eu lieu ; que la situation géographique de l'aérodrome n'a pas été méconnue ; que la commune de Mâcon a assuré majoritairement le financement des investissements ; que les capacités financières tant de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON que de la communauté d'agglomération n'ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2008, présenté pour la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir en outre qu'elle a intérêt à agir et que l'acte attaqué n'a pas un caractère confirmatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté pour la commune de Mâcon qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré présentée le 10 mars 2010 pour la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Petit, avocat de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON et celles de Me Mescheriakoff, avocat de la commune de Mâcon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : I La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures ; II Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au 1er juillet 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés. Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert. Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si les collectivités et groupements participant à la concertation s'accordent sur la candidature de l'un d'entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l'aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire. Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome concerné dans un délai de six mois (...) ; IV Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006 (...). ;

Considérant qu'en application de ces dispositions la commune de Mâcon et la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON, se sont portées candidates au transfert de l'aérodrome de Mâcon Charnay appartenant à l'Etat ; que, par l'arrêté litigieux du 28 septembre 2006, le préfet de la région Bourgogne a retenu la candidature de la commune de Mâcon ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée qui rejette la candidature de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON ne constitue pas une décision défavorable imposant des sujétions dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; que, si l'article 28 précité de la loi du 13 août 2004 fixe les critères au regard desquels le choix de la collectivité bénéficiaire du transfert doit être opéré, il ne prévoit pas davantage la motivation de la décision opérant ce choix ; que, par suite, si cette décision, qui n'avait pas à être motivée, comporte néanmoins l'indication des motifs sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré du caractère insuffisant de cette motivation est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que, par lettre du 2 mars 2005, adressée au préfet de Saône-et-Loire le maire de Charnay-les-Mâcon a fait part de l'intention de la commune d'être candidate au transfert de l'aérodrome en demandant des informations complémentaires ; que, par lettre du 13 mars 2005, le préfet de Saône-et-Loire a accusé réception de ce courrier en indiquant que pour les collectivités qui entendraient demander un transfert à titre expérimental la date limite de dépôt des candidatures était le 16 août 2005, cette indication constituant le simple rappel des dispositions de l'article 28 IV de la loi du 13 août 2004 ; que la commune de Mâcon n'ayant pas demandé un transfert à titre expérimental, cette date limite n'était pas opposable à sa candidature ; que, d'autre part, la candidature de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON a été formalisée par délibération du conseil municipal du 26 septembre 2007 ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 août 2004 que les candidatures concurrentes d'autres collectivités devraient être présentées dans un délai de 6 mois à compter de la notification qui devait leur être faite de cette première candidature ; que la candidature de la commune de Mâcon formée par délibération du conseil municipal du 14 novembre 2005 a, dès lors, été présentée dans le délai requis ; que le moyen tiré de la tardiveté de cette candidature doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal de Mâcon du 14 novembre 2005 mentionne le transfert de l'aérodrome constituant le point n° 46 de l'ordre du jour ; que cet envoi était accompagné de la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations que plus de la moitié des conseillers en exercice étaient présents ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2005 manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de Région a adressé le 14 février 2006 au maire de Charnay-les-Mâcon une lettre l'invitant à se rapprocher du maire de Mâcon, a rencontré successivement les deux maires en juillet et août 2006 et a ensuite entretenu des contacts par des courriers et des appels téléphoniques ; qu'ainsi une période de 7 mois, ponctuée de multiples échanges, s'est écoulée entre la lettre susmentionnée du 14 février 2006 et la décision litigieuse ; que les dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 se bornant, sans autre indication, à prescrire au préfet d'organiser une concertation, il appartient à celui-ci d'en déterminer les modalités adaptées à chaque situation, et d'apprécier à partir de quel moment la concertation trouve son terme ; que l'organisation de cette concertation n'implique, dès lors, pas nécessairement que l'ouverture d'une phase de concertation soit formellement notifiée aux collectivités concernées et que sa durée soit alors fixée ; que le préfet ayant, comme il a été dit ci-dessus, mis en oeuvre un processus de concertation, alors même que le maire de Charnay-les-Mâcon objectant que la demande de la commune de Mâcon aurait été présentée à titre expérimental et aurait en conséquence été tardive, lui avait, dès le 22 février 2006, indiqué qu'une concertation était sans objet, le moyen tiré de la méconnaissance d'une formalité substantielle ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 qu'une candidature n'est prioritaire que si la collectivité qui la présente a, à la fois, assumé la gestion de l'aérodrome et le financement de la majorité des investissements ; que, par suite, la candidature de la commune de Mâcon ne pouvait être regardée comme prioritaire, dès lors que la gestion de l'aérodrome est assurée par la commerce et d'industrie ; qu'il résulte, toutefois, des termes même de la décision litigieuse que, si elle retient comme élément de choix de la collectivité bénéficiaire du transfert que la commune de Mâcon a apporté une contribution financière significative, elle ne déduit pas de cette circonstance que sa candidature avait pour ce motif un caractère prioritaire ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée repose sur une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en retenant la candidature de la commune de Mâcon au regard, notamment, de la circonstance qu'elle est déjà propriétaire d'une partie de l'emprise et qu'elle a apporté une contribution financière, le préfet de la région de Bourgogne n'a pas, alors même que l'infrastructure est placée sur le territoire de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON, et en l'absence de candidature de la communauté d'agglomération, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par l'Etat et la commune de Mâcon, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Mâcon d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON versera à la commune de Mâcon une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARNAY-LES-MÂCON, à la commune de Mâcon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 07LY02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02521
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;07ly02521 ?
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