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06/04/2010 | FRANCE | N°07LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 07LY00865


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour la société HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège est 20, rue Balzac à Valence (26000) et pour la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, représentée par son maire en exercice ;

La société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507912 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Isabelle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2005 par lequel le maire

la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY a accordé un permis de construire modificatif ...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour la société HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège est 20, rue Balzac à Valence (26000) et pour la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, représentée par son maire en exercice ;

La société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507912 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Isabelle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2005 par lequel le maire la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY a accordé un permis de construire modificatif à la société Habitat Dauphinois, ensemble la décision du 22 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) de donner acte à Mme A du désistement de sa requête ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter la requête de Mme A ;

4°) de condamner Mme A à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des travaux significatifs engagés avant l'expiration du délai de deux ans suivant la délivrance du permis initial accordé le 6 avril 2004 ; que la construction est quasiment achevée ; que Mme A avait demandé elle-même qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que ses conclusions devaient être regardées comme des conclusions aux fins de désistement ; que tous les griefs qui pouvaient être formés contre le permis de construire du 6 avril 2004 ont été corrigés par les permis de construire modificatifs et complémentaires des 28 juin et 22 décembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté pour Mme A ; elle conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 du maire de la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, de l'arrêté modificatif du 8 juin 2004, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé contre ce dernier et de l'arrêté du maire du 28 juin 2005 ensemble la décision du 22 septembre 2005 rejetant le recours gracieux ; elle demande en outre que la société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants n'ont pas justifié de leur qualité pour agir ; que les photos réalisées les 16, 17 et 18 juin 2006 démontrent qu'aucune construction n'a été entreprise ; que le chantier n'a pas été matérialisé ; que de succincts travaux ont été réalisés quelques jours avant la péremption ; que la vogue annuelle a été installée sur le terrain les 16, 17 et 18 juin 2006 ; que les travaux relatifs à la facture entreprise Mounard du 6 avril 2006 n'ont pas été exécutés ; que seuls des travaux de terrassement et de pose de canalisation ont été partiellement réalisés ; qu'elle ne s'est pas désistée de sa demande ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 propres aux plans locaux d'urbanisme et étrangères au POS (plan d'occupation des sols) de BOULIEU-LES-ANNONAY ; que la société HABITAT DAUPHINOIS n'avait pas de titre régulier pour déposer une demande de permis de construire ; que la commune ne pouvait vendre une partie de son terrain qui est incorporé à son domaine public en vertu du principe d'inaliénabilité du domaine public ; qu'il n'est pas établi que l'absence d'un état détaillé par bâtiment des surfaces créées ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de la demande ; que le volet paysager en ce qui concerne la zone de traitements des déchets est insuffisant ; que les articles R. 421-7-1, R. 315-8 a et R. 421-29 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être recueilli dans ce dossier ; qu'en subordonnant sa décision à un avis conforme qui n'était imposé par aucune disposition législative ou règlementaire, le maire a abandonné sa compétence et son arrêté du 28 juin 2006 est entaché d'illégalité ; que le montage juridique choisi en ce qui concerne le chemin du lavoir révèle un détournement de pouvoir et de procédure qui entache d'illégalité toute l'autorisation de construire et pas seulement la cession gratuite de terrain ; que les articles L. 421-5 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que les articles UB3 du POS et R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectés, compte tenu de la largeur de la voie de desserte et de son usage ; que le projet méconnaît les articles UB1, UB2 et UB 5 du POS ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté pour M. B;il conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 du maire de la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, de l'arrêté modificatif du 8 juin 2004 du maire de la commune, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé contre ce dernier et de l'arrêté du maire du 28 juin 2005 ensemble la décision du 22 septembre 2005 rejetant le recours gracieux ; il demande, en outre, que la société HABITAT DAUPHINOIS, et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les requérants n'ont pas justifiés de leur qualité pour agir ; que les photos réalisées les 16, 17 et 18 juin 2006 démontrent qu'aucune construction n'a été entreprise ; que le chantier n'a pas été matérialisé ; que de succincts travaux ont été réalisés quelques jours avant la péremption ; que la vogue annuelle a été installée sur le terrain les 16, 17 et 18 juin 2006 ; que les travaux relatifs à la facture entreprise Mounard du 6 avril 2006 n'ont pas été exécutés ; que seuls des travaux de terrassement et de pose de canalisation ont été partiellement réalisés ; qu'il ne s'est pas désisté de sa demande ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme propres aux plans locaux d'urbanisme et étrangères au POS de BOULIEU-LES-ANNONAY ; que la société HABITAT DAUPHINOIS n'avait pas de titre régulier pour déposer une demande de permis de construire ; que la commune ne pouvait vendre une partie de son terrain qui est incorporé à son domaine public en vertu du principe d'inaliénabilité du domaine public ; qu'il n'est pas établi que l'absence d'un état détaillé par bâtiment des surfaces créées ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de la demande ; que le volet paysager en ce qui concerne la zone de traitements des déchets est insuffisant ; que les articles R. 421-7-1, R. 315-8 a et R. 421-29 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être recueilli dans ce dossier ; qu'en subordonnant sa décision à un avis conforme qui n'était imposé par aucune disposition législative ou règlementaire, le maire a abandonné sa compétence et son arrêté du 28 juin 2006 est entaché d'illégalité ; que le montage juridique choisi en ce qui concerne le chemin du lavoir révèle un détournement de pouvoir et de procédure qui entache d'illégalité toute l'autorisation de construire et pas seulement la cession gratuite de terrain ; que les articles L. 421-5 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que les articles UB3 du POS et R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectés, compte tenu de la largeur de la voie de desserte et de son usage ; que le projet méconnaît les articles UB1, UB2 et UB 5 du POS ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2007, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour la société HABITAT DAUPHINOIS, et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY ; elles concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent en outre que leur appel est recevable ; que Mme A admet en indiquant que le chantier a été abandonné entre avril et juillet 2006, que les travaux avaient bien commencé ; que même si le chantier a été abandonné durant cette période, la caducité n'est acquise qu'en cas d'interruption des travaux d'une durée supérieure à un an ; qu'en tout état de cause, le chantier n'a pas été abandonné ; que le pétitionnaire était titulaire d'un titre régulier l'habilitant à construire ; que la vogue annuelle ne s'effectue pas sur la parcelle acquise par la société HABITAT DAUPHINOIS mais sur une parcelle située plus à l'Ouest qui demeure propriété de la commune ; que la parcelle 190 n'appartient pas au domaine public de la commune ; que l'indication des surfaces afférentes à chaque bâtiment a été précisée ; que l'aire de traitement des déchets est représentée graphiquement sur le document intitulé plan VRD joint au dossier de demande de permis de construire ; que les statuts de l'association syndicale ne sont pas viciés ; que le maire de la commune s'est borné à indiqué que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est favorable ; que Mme A ne justifie pas en quoi la circonstance que le réseau public d'assainissement des eaux publics ne traverserait pas la propriété aurait une incidence sur la légalité de l'acte ; que le permis de construire délivré le 22 décembre 2005 mentionne bien les lots à construire sur chaque parcelle issue de la division ; que l'éventuelle illégalité qui affecterait la cession gratuite ne peut entraîner l'annulation des autres dispositions du permis de construire attaqué ; qu'en ce qui concerne les informations sur les délais et la personne qui réalisera les travaux nécessaires, le moyen est inopérant pour l'élargissement de la voie au regard de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ; que pour les eaux usées, seuls des raccordements sont nécessaires ; qu'en tout état de cause, le COS prévu par l'article UB14 du POS est respecté même sans tenir compte de la superficie du terrain concerné par la cession gratuite ; que le moyen tiré de la circonstance que la cession gratuite constituerait une offre de concours illicite est inopérant ; que la largeur de la voie d'accès est suffisante ; que les articles UB1 et UB2 du POS n'ont pas été méconnus : que les dispositions de l'article UB5 du POS ont été respectées dès lors que c'est la superficie totale du terrain qui doit être prise en compte, en l'absence de division parcellaire ; que le demandeur n'établit pas que la règle de la superficie minimale s'appliquerait par bâtiment dans le cadre de ce permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle conclut en outre au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait définitif du permis de construire initial par le nouvel arrêté de permis de construire du 7 juin 2007 ; elle demande en outre que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que les appelants ne justifient d'aucun intérêt pour agir, dès lors qu'ils n'ont pas été condamnés au versement de frais irrépétibles en première instance et qu'un nouveau permis de construire a été délivré le 7 juin 2007 ; que, dès lors, que la décision implicite de retrait du permis initial, résultant du nouveau permis délivré le 7 juin 2007 n'a pas été contestée, elle est devenue définitive et il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité du permis initial ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une partie du terrain est aménagé en vaste plate-forme destinée à accueillir la fête foraine annuelle ; que la demande de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée, dès lors qu'elle n'a pas acquitté d'honoraires d'avocats ;

Vu le mémoire, enregistré, le 19 janvier 2009, présenté pour la société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY ; elles concluent aux mêmes fins que la requête et les précédents mémoires ; elles soutiennent en outre que le maire de la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY n'a pris aucune décision expresse ou implicite de retrait des permis de construire précédemment délivrés ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2009 reportant la clôture de l'instruction au 6 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Mamalet, avocat de la société HABITAT DAUPHINOIS et de la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY ;

- les observations de Me Gaucher, avocat de M. B et de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme Isabelle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 du maire de BOULIEU-LES-ANNONAY accordant un permis de construire modificatif à la société HABITAT DAUPHINOIS et de la décision du 22 décembre 2005 rejetant son recours gracieux, en raison de la péremption du permis de construire initial délivré le 6 avril 2004 ; que la commune de BOULIEU-LES-ANNNONAY et la société HABITAT DAUPHINOIS relèvent appel de ce jugement ; que Mme A, contrairement à ce que soutiennent les requérantes ne peut être regardée comme s'étant désistée de l'instance devant le tribunal administratif, dès lors que dans sa demande devant le tribunal administratif, elle concluait à titre principal au non-lieu à statuer au motif de la péremption du permis de construire et à titre subsidiaire à l'annulation de ces permis ;

Sur l'intervention de M. B :

Considérant que M. B qui a contesté la légalité du permis de construire délivré à la société HABITAT DAUPHINOIS et modifié par l'arrêté contesté du 28 juin 2005 a intérêt au rejet de la présente requête ; que son intervention doit être admise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délivrance du permis de construire attaqué : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite dudit permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... ; qu'aux termes du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 modifiant l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, publié au journal officiel le 2 août 2006 : ... Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ... le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Le présent décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis de construire initial, délivré le 6 avril 2004, porte sur l'édification de 9 pavillons d'une surface hors oeuvre nette totale de 900 m2 ; que le 2 février 2006, le chantier a été déclaré ouvert ; que la facture établie par l'entreprise Mounard relative à la situation n° 1 de mars 2006 fait état en ce qui concerne la voirie, de la réalisation de travaux partiels de nettoyage général du terrain, de décapage et de déblais et en ce qui concerne les réseaux, de travaux partiels de terrassement, de raccordement et de fourniture de matériels ; que ces travaux préparatoires à la construction et de faible importance, à les supposer réalisés sur le terrain, eu égard à la nature du projet ne sauraient être regardés comme constituant le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu à l'article R. 421-32 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire accordé le 6 avril 2004 était périmé lorsque sont entrées en vigueur les dispositions précitées du 31 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif délivré le 28 juin 2005, dès lors que le permis initial délivré le 6 avril 2004 était périmé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demandent la société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que M. B, intervenant en défense et n'étant pas partie à la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société HABITAT DAUPHINOIS et e la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY lui versent la somme qu'il demande à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société HABITAT DAUPHINOIS et de la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY le versement de la somme de 600 euros chacune à Mme A, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY00865 de la société HABITAT DAUPHINOIS et de la commune DE BOULIEU-LES-ANNONAY est rejetée.

Article 2 : La société HABITAT DAUPHINOIS et la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY verseront la somme de 600 euros chacune à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HABITAT DAUPHINOIS, à la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, à M. Eric B et à Mme Isabelle A.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 07LY00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00865
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;07ly00865 ?
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