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06/04/2010 | FRANCE | N°07LY00651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 06 avril 2010, 07LY00651


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE VEAUCHE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VEAUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502060 du Tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2007 rejetant ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire a rejeté sa demande d'émission d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle pour l'année 2001 à raison de l'entrepôt et de l'aire d'évolution appartenant à la Société N

ationale des Chemins de fer Français (SNCF) et mis à disposition de la Société Ano...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE VEAUCHE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VEAUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502060 du Tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2007 rejetant ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire a rejeté sa demande d'émission d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle pour l'année 2001 à raison de l'entrepôt et de l'aire d'évolution appartenant à la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) et mis à disposition de la Société Anonyme Eaux Minérales d'Evian Source Badoit (SAEME), à titre subsidiaire, à diligenter une expertise, et enfin, à enjoindre au directeur de services fiscaux de la Loire d'émettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rôle complémentaire de taxe professionnelle au titre de la SNCF et à raison des locaux en litige pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) d'annuler la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Loire et d'enjoindre à l'administration fiscale, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de procéder à la rectification qui en découle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VEAUCHE soutient que les critères de la disposition, du contrôle ou de la finalité énoncés par la jurisprudence en ce qui concerne les mises à disposition à titre gratuit ne sont pas remplis ; que la décision attaquée a donc méconnu les dispositions de l'article 310 HM de l'annexe II au code général des impôts selon lesquelles les bases d'imposition de la SNCF procèdent d'une répartition proportionnelle de la valeur locative de ses matériels roulant sur le territoire desquelles elle dispose de locaux ou de terrains pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts dès lors que la SAEME n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, de la fonction publique, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que c'est à bon droit, en application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, que la SNCF a été imposée sur une valeur locative des biens passible d'une taxe foncière minorée dès lors qu'elle en avait exclu l'entrepôt et l'aire d'évolution dont elle n'avait plus la disposition en vertu de la convention d'occupation du domaine public conclue à titre onéreux entre la SNCF et la SAEME ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour la SNCF, qui conclut au rejet de la requête ;

La SNCF soutient que la communication du contrat du 17 mars 1999 n'est pas utile à la solution du litige dès lors que la copie déjà communiquée suffit à démontrer que la SAEME occupe la totalité de la superficie du site ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté par la COMMUNE DE VEAUCHE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la COMMUNE DE VEAUCHE porte, en outre, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 à la somme de 10 000 euros et soutient qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1474 A du code général des impôts dès lors qu'elle démontre que les locaux ou des terrains situés sur son territoire sont mis à la disposition de la SNCF pour les besoins de son activité ; que la qualité de redevable de la taxe professionnelle de la SAEME est sans incidence au regard de ses droits au titre de l'article 1474 A du code général des impôts ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 mars et 22 avril 2009, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent ; le ministre soutient, en outre, que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1474 A du code général des impôts doit être écarté pour les mêmes motifs que celui tiré de l'application de l'article 1467, à savoir que les espaces concédés ne sont pas affectés aux besoins de l'activité de la SNCF, qui ne saurait être regardée comme l'utilisateur matériel effectif des locaux concédés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1469-3 du code général des impôts est inopérant dès lors que le contentieux concerne des immobilisations ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009, présenté pour la SNCF, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009, présenté pour la COMMUNE DE VEAUCHE, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; la COMMUNE DE VEAUCHE demande en outre, que la Cour enjoigne à l'administration fiscale de réintégrer la SNCF dans les bases antérieures à compter du 1er janvier 2000 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ainsi que de procéder aux rectifications qui en découle et à l'émission des rôles rectificatifs correspondants ; elle réduit ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros ;

Vu les mémoires enregistrés les 5 et 12 octobre 2009, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; le ministre soutient, en outre, que les conclusions tendant à ce qu'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle soit établi au titre de l'année 2000 au nom de la SNCF sont entachées d'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles excèdent les prétentions présentées dans la réclamation initiale du 30 septembre 2003 qui ne portaient que sur l'année 2001 ; que la portée de la spécification quel que soit le redevable au nom duquel les locaux ou terrains sont imposés de l'article 1474 A du code général des impôts ne saurait être étendue aux entreprises autres que la SNCF et RFF ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour la COMMUNE DE VEAUCHE, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE VEAUCHE, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2009 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Guichard représentant la COMMUNE DE VEAUCHE et de Me Pesson représentant la SNCF ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la COMMUNE DE VEAUCHE, estimant que les bases d'imposition de la SNCF à la taxe professionnelle au titre de l'année 2001 avaient été sous-évaluées, a demandé au directeur des services fiscaux de la Loire, par courrier en date du 30 septembre 2003, d'émettre des rôles complémentaires à l'encontre de cette société pour l'assujettir à compter de l'exercice 2001 au titre de l'emplacement qu'occupe la Société anonyme des eaux minérales d'Evian Source Badoit (SAEME) en vertu du contrat conclu le 17 mars 1999 ; que la COMMUNE DE VEAUCHE conteste le jugement du 23 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, la commune se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1474 A du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1474 A du code général des impôts, alors en vigueur : Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la SNCF doit être imposée à la taxe professionnelle à raison de son matériel roulant selon les modalités spécifiques définies à l'article 1474 A du code général des impôts ; qu'ainsi, la valeur locative de ce matériel est répartie entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, en proportion des valeurs locatives de ces derniers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la convention du 17 mars 1999 intitulée contrat pour l'occupation et la desserte d'un emplacement dépendant du domaine public ferroviaire non constitutif du droit réel que ledit emplacement, constitué de 19 215 mètres carrés d'entrepôts et de 56 990 mètres carrés d'aire d'évolution, a été affecté à compter du 1er mai 1999 à l'entreposage des boissons par la SAEME ; que, si cet emplacement reste dans le domaine public ferroviaire et si la mise à disposition sous condition de wagons par la SNCF constitue pour cette société le moyen de développer son activité de fret, concourant ainsi à l'accomplissement de ses opérations professionnelles, l'utilisation de cet emplacement est indissociable de l'activité de commercialisation des eaux minérales et doit, dans ces conditions, être regardé comme à la seule disposition de la SAEME ; que, la circonstance, au demeurant non établie, que l'emplacement serait laissé gratuitement à la disposition de la SAEME est sans incidence sur l'affectation du domaine ainsi occupé par cette dernière société ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir du fait que la conclusion de cette convention n'aurait pas modifié les conditions d'exploitation, lesquelles doivent être appréciées à la date de la décision attaquée au regard des conditions en vigueur en 2001 ; qu'il suit de là que l'emplacement visé par la convention du 17 mars 1999 n'est pas au nombre des locaux et terrains affectés à l'activité de la SNCF au sens des dispositions précitées de l'article 1474 A du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise ou procéder à un supplément d'instruction en vue de la communication intégrale de la convention du 17 mars 1999, que la COMMUNE DE VEAUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'Etat, ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEAUCHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEAUCHE, à la SNCF et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

Mme Verley-Chanel, président-assesseur,

MM. Monnier, Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 07LY00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY00651
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;07ly00651 ?
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