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01/04/2010 | FRANCE | N°09LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09LY00996


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2009 à la Cour et régularisée le 13 mai 2009, présentée pour M. Abdallah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805401, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'

expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2009 à la Cour et régularisée le 13 mai 2009, présentée pour M. Abdallah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805401, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à titre exceptionnel, une carte de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que, s'agissant de la décision de refus de titre, le préfet du Rhône s'est estimé en situation de compétence liée compte tenu de l'existence de précédents refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations du d) du ter de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations du d) du ter de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susmentionné, celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable ; que les premiers juges ne se sont pas estimés en situation de compétence liée ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation et n'ont pas dénaturé les éléments contenus dans le dossier en rejetant la requête du requérant ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations du d) du ter de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision, en date du 3 mars 2009, admettant M. Abdallah A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée par les précédentes décisions de refus de titre qu'il a opposées à l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) d) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré en France en 1989 et qu'il réside de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que si les documents qu'il produit permettent de justifier sa présence en France à compter de l'année 2001, les attestations de proches, les deux factures, et le justificatif d'un abonnement aux transports en commun peu précis et peu circonstanciés ne permettent pas d'établir que M. A résidait de façon continue et habituelle sur le territoire française au cours de la période antérieure ; que la seule circonstance que l'intéressé soit immatriculé auprès des services du Consulat Général de Tunisie à Lyon depuis 1989, ne permet pas d'établir sa présence sur le territoire français depuis cette époque ; qu'enfin, si M. A soutient avoir déposé une demande de régularisation sur la base de la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 27 juin 1997, il n'apporte aucune preuve de nature à établir l'existence d'une telle démarche ; que, compte tenu de tout ce qui précède, M. A ne justifie pas d'une présence effective en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir que compte tenu de l'ancienneté de son séjour, il a développé des liens personnels, culturels et professionnels importants en France ; que, toutefois, le requérant, qui n'apporte pas la preuve de la durée de son séjour sur le territoire français, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et sa fille ; que la circonstance qu'il n'entretient aucun lien avec ces dernières n'est étayée par aucune pièce du dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 09LY00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00996
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;09ly00996 ?
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