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01/04/2010 | FRANCE | N°08LY02016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08LY02016


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2008 et régularisée le 29 octobre 2008 par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0602133, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2008 et régularisée le 29 octobre 2008 par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0602133, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les redressements relatifs à l'année 2001 ne sont entachés d'aucune erreur de calcul et que la demande de compensation de l'administration ne peut donc qu'être écartée, les dégrèvements sollicités au titre de cette année 2001 devant donc être prononcés ; que le prix d'acquisition des actions Fidal doit être déduit, sans que le Tribunal puisse faire application des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts, qui ne visent pas les acquisitions dont il s'agit ; que les frais de déplacements liés à des circonstances particulières, dont le Tribunal a reconnu le caractère déductible, sont suffisamment justifiés ; que les déficits industriels et commerciaux de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nicolas sont déductibles en application de l'article 151 nonies du code général des impôts ; que le seul fait d'être gérant caractérise la participation à l'activité professionnelle, qui n'a d'ailleurs pas à être exercée à titre principal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'il sera fait droit aux demandes du requérant en ce qui concerne les frais réels de l'exercice 2001 ; que les conclusions relatives aux rehaussements liés aux déficits professionnels de la société en participation (SEP) Hôtel Anchorage Mayero Sainte Anne sont irrecevables, faute de moyens ; que le requérant ne démontre pas que les intérêts financiers issus des emprunts contractés pour l'acquisition des actions Fidal dont il demande la prise en compte excèdent le montant déjà admis ; qu'il ne justifie pas d'une dépréciation de son capital ; que l'administration a déjà admis les frais de déplacements en région parisienne ; qu'une partie des frais de prothèses ont été admis ; que le caractère professionnel du second repas par jour n'est pas établi ; que les justificatifs n'ont pas été produits en ce qui concerne le logement à Paris ; que, s'agissant des déficits de l'EURL Nicolas, le requérant fait état des apports en comptes courants qui ne peuvent être déduits, et non de déficits qui ne sont pas, en tout état de cause, justifiés en l'espèce ; que la déduction d'un emprunt contracté pour l'acquisition de parts d'une société en participation propriétaire d'un hôtel n'est pas autorisée, faute de participation à l'activité de l'hôtel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Thierry A, qui exerce en qualité de salarié la profession d'avocat fiscaliste en région parisienne, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour l'année 1999 et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour les années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des redressements lui ont été notifiés et ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2004 ; que l'intéressé conteste les rappels restant en litige après l'admission partielle de sa réclamation le 29 juin 2006 et demande la réformation du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 16 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. A un dégrèvement à hauteur de 3 088 euros en droits et 268 euros en pénalités pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les frais réels :

Considérant que M. A reprend en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, tenant au refus injustifié opposé par l'administration à la déductibilité des frais réels exposés en raison de sa double résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus tenant à l'insuffisance des justificatifs apportés par le contribuable et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Dijon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne les frais d'acquisition des actions Fidal :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 83 dudit code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées, au cours de l'année d'imposition où elles sont effectuées, comme directement utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus ;

Considérant que, si M. A demande que soient pris en charge au titre de ses frais professionnels des échéances de remboursement de deux emprunts qui lui avaient été consentis personnellement en 1990 et 1997 par des établissements bancaires, pour des montants respectivement de 1 000 000 francs et de 600 000 francs, afin de financer l'acquisition d'actions du cabinet qui l'emploie, il ne démontre pas en quoi la partie des dépenses dont la déductibilité a été refusée par l'administration fiscale était utile à la conservation de son revenu ;

En ce qui concerne les déficits industriels et commerciaux de l'EURL Nicolas :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fût-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ;

Considérant que M. A demande la déduction de son revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des déficits de l'EURL Nicolas, résultant notamment des intérêts des emprunts ayant permis des apports en compte courant à la société afin de lui permettre de faire face à ses besoins de trésorerie ; que l'administration a refusé cette déduction au motif que M. A n'exerçait pas son activité professionnelle dans le cadre de cette EURL, mais exerçait la profession d'avocat fiscaliste ; que le requérant fait valoir qu'en sa qualité d'unique associé, et de ce fait gérant de l'entreprise, il doit être regardé comme exerçant une activité en son sein ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite que la gestion de l'ensemble immobilier exploité par l'EURL Nicolas a été confiée à un tiers, par une délibération en date 25 décembre 1999 qu'elle verse au dossier ; qu'ainsi, la participation effective de M. A à cette gestion n'étant pas établie, ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 151 nonies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 088 euros en droits et de 268 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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No 08LY02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02016
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;08ly02016 ?
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