La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09LY02222

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09LY02222


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801410 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Larodde à lui verser la somme de 12 762,92 euros au titre de ses honoraires ;

2°) de condamner la commune de Larodde à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, ainsi que de

leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Larodde la som...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801410 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Larodde à lui verser la somme de 12 762,92 euros au titre de ses honoraires ;

2°) de condamner la commune de Larodde à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, ainsi que de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Larodde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a conclut un contrat oral avec la commune de Larodde au titre duquel il a droit au règlement de ses honoraires ; subsidiairement, que ses travaux ont été utiles à la commune et doivent donc lui être payés au titre de l'enrichissement sans cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Vignancour, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Vignancourt ;

Considérant que M. A, géomètre expert, soutient qu'au cours de l'année 2002, la commune de Larodde s'est rapprochée de lui en vue de la réalisation d'un lotissement communal et qu'il a, à ce titre, établi plusieurs devis concernant l'établissement d'un dossier d'autorisation de lotir ; qu'il indique avoir réalisé des esquisses en 2003 et un plan topographique devant servir à la constitution d'un permis de lotir, qui lui aurait été payé ; qu'il soutient également que le maire de la commune de Larodde lui aurait ensuite demandé de s'acquitter d'autres missions, notamment à l'automne 2006, et que, malgré le report du projet, un accord oral serait intervenu sur le règlement de ses honoraires ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Larodde à lui payer la somme de 12 762,92 euros au titre des études et plans qu'il a réalisés pour le compte de celle-ci ;

Considérant que si M. A se prévaut d'un contrat oral passé avec la commune et produit des courriers qui lui sont adressés faisant état du projet de lotissement, ces courriers, émanant de tiers et rédigés en des termes imprécis, ne permettent pas d'établir que les prestations dont M. A demande le paiement sur un fondement contractuel auraient fait l'objet d'un contrat, c'est-à-dire, en l'espère, d'un accord sur les prestations à fournir et leur prix ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Larodde au titre de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées ;

Considérant que, dans le cas où une prestation telle que la réalisation d'études et de plans a été réalisée sans contrat, l'auteur de la prestation peut formuler une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui en serait résulté pour l'administration ; qu'en ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration ; que si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution ; qu'ainsi, l'abandon du projet faisant directement l'objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l'administration, à l'exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études ; qu'en l'espèce, M. A, qui se borne à des affirmations succinctes, n'établit pas plus en appel qu'en première instance, que ses travaux auraient guidé le choix de la commune de Larodde dans la suite à donner au projet de lotissement litigieux et lui auraient ainsi été utiles ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2010.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY2222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02222
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP VIGNANCOUR DISCHAMP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-25;09ly02222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award