Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801726 du 23 avril 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré, à trois reprises, un point, puis quatre points, trois points et deux points, au titre des infractions commises, respectivement, le 26 août 1998, le 3 août 2000, le 6 mars 2001, le 4 avril 2001, le 30 septembre 2002 et le 14 octobre 2003 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois ;
Il soutient que sa requête n'était pas tardive, les décisions de retraits de points litigieuses ne lui ayant jamais été notifiées ; que ces dernières sont illégales, faute pour l'administration d'avoir délivré préalablement l'information requise par le code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif était tardive et que ce dernier n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit une décision préfectorale du 9 janvier 2004 faisant injonction à M. A de restituer son permis de conduire et mentionnant une infraction du 14 octobre 2003 et la notification consécutive d'une lettre recommandée référence 48 S l'informant d'un retrait de deux points y afférent et de la nullité du solde de son permis ; que si M. A soutient ne pas avoir été destinataire de cette lettre de type 48 S , il produit lui-même une copie du relevé d'information intégral dont il ressort que cette décision lui a été notifiée le 15 décembre 2003 en recommandé avec accusé de réception ; que M. A ne contestant pas l'exactitude de cette mention et, a fortiori, n'en établissant pas le caractère erroné, cette décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa demande présentée le 8 avril 2008 devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des décisions de retraits de points portées à sa connaissance par la lettre 48 S du 15 décembre 2003, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 23 avril 2009, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des six décisions de retraits de points en cause ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbaretaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2010.
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N° 09LY01429
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