La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09LY01429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09LY01429


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801726 du 23 avril 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré, à trois reprises, un point, puis quatre points, trois points et deux points, au titre des infractions commises, respectivement, le 26 août 1998, le 3 ao

ût 2000, le 6 mars 2001, le 4 avril 2001, le 30 septembre 2002 et le 14 octo...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801726 du 23 avril 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré, à trois reprises, un point, puis quatre points, trois points et deux points, au titre des infractions commises, respectivement, le 26 août 1998, le 3 août 2000, le 6 mars 2001, le 4 avril 2001, le 30 septembre 2002 et le 14 octobre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois ;

Il soutient que sa requête n'était pas tardive, les décisions de retraits de points litigieuses ne lui ayant jamais été notifiées ; que ces dernières sont illégales, faute pour l'administration d'avoir délivré préalablement l'information requise par le code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif était tardive et que ce dernier n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit une décision préfectorale du 9 janvier 2004 faisant injonction à M. A de restituer son permis de conduire et mentionnant une infraction du 14 octobre 2003 et la notification consécutive d'une lettre recommandée référence 48 S l'informant d'un retrait de deux points y afférent et de la nullité du solde de son permis ; que si M. A soutient ne pas avoir été destinataire de cette lettre de type 48 S , il produit lui-même une copie du relevé d'information intégral dont il ressort que cette décision lui a été notifiée le 15 décembre 2003 en recommandé avec accusé de réception ; que M. A ne contestant pas l'exactitude de cette mention et, a fortiori, n'en établissant pas le caractère erroné, cette décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa demande présentée le 8 avril 2008 devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des décisions de retraits de points portées à sa connaissance par la lettre 48 S du 15 décembre 2003, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 23 avril 2009, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des six décisions de retraits de points en cause ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01429

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01429
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DUFOUR- BEHAR- SPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-25;09ly01429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award