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25/03/2010 | FRANCE | N°08LY01617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 25 mars 2010, 08LY01617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour la SARL TRILOGIE, anciennement dénommée DUMAS ENVIRONNEMENT, dont le siège est RN 504, BP 92 à Belley (01303) ;

La SARL TRILOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608324 en date du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du SIVOM du Bas-Bugey à lui verser la somme de 21 860,44 euros avec les intérêts de droit à compter de la réception de son mémoire en réclamation, en r

glement du marché du 6 avril 2006 relatif à l'exploitation du service de collec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour la SARL TRILOGIE, anciennement dénommée DUMAS ENVIRONNEMENT, dont le siège est RN 504, BP 92 à Belley (01303) ;

La SARL TRILOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608324 en date du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du SIVOM du Bas-Bugey à lui verser la somme de 21 860,44 euros avec les intérêts de droit à compter de la réception de son mémoire en réclamation, en règlement du marché du 6 avril 2006 relatif à l'exploitation du service de collecte des ordures ménagères ;

2°) de porter de 11 197,96 à 21 860,44 euros le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif et de condamner le SIVOM du Bas-Bugey à lui verser les intérêts sur cette somme au taux de 10,25 % avec capitalisation au plus tôt au 30 avril 2008 et au plus tard à la date de l'enregistrement de sa requête d'appel puis à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM du Bas-Bugey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL TRILOGIE soutient qu'elle justifie par les pièces versées au dossier qu'elle avait droit à une somme de 21 860,44 euros au titre du règlement de son marché ; qu'elle a droit également aux intérêts moratoires contractuels sur cette somme et que le taux de ces intérêts doit être celui de la principale facilité de refinancement pratiquée par la Banque centrale augmenté de sept points, soit 10,25 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2009 ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la SARL TRILOGIE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour le SIVOM du Bas-Bugey, qui conclut à ce que la Cour annule le jugement, rejette la demande de la SARL TRILOGIE et mette à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le SIVOM du Bas-Bugey soutient que la décision relative au détachement de M. A, qui était un élément connu de tous et admis, était régulière ; que la société requérante n'a subi de préjudice que de son propre fait, alors que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que s'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qu'il ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par l'organisme de détachement ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue illégalité du détachement ; que l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics n'a aucune autorité de chose jugée ; que les intérêts moratoires demandés sont manifestement excessifs ;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 26 février 2010, le nouveau mémoire présenté pour la SARL TRILOGIE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le détachement de M. A auprès d'elle méconnaissait doublement les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dans la mesure où, d'une part, il ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une délégation de service public et non d'un marché et que, d'autre part, le projet de contrat de travail aurait dû être préalablement approuvé par le SIVOM du Bas-Bugey, ce qui n'a pas été le cas ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait de toutes façons pas licencier M. A, puisque le SIVOM ne lui avait jamais demandé de passer un contrat de travail avec celui-ci ;

Vu, enregistré le 27 février 2010, le nouveau mémoire présenté pour le SIVOM du Bas-Bugey, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que, compte tenu de la rédaction du 5° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986, seule était exigée la poursuite d'une mission d'intérêt général par l'entreprise bénéficiaire du détachement, l'emploi du mot notamment montrant que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu fixer de liste limitative des contrats publics en cause ; que la collecte des ordures ménagères participe indiscutablement d'une mission de service public ; que le 5° de l'article 2 du décret ne mentionne pas le contrat de travail mais seulement le contrat, ce qui peut s'entendre de la convention unissant la collectivité à l'entreprise privée ; que le contrat de travail en cause pouvait ne pas être écrit ; qu'en l'espèce il se déduit du relevé de carrière produit par la CRAM Rhône-Alpes que M. A exerçait bien une activité salariée auprès de la SARL Dumas Environnement ; qu'il appartenait, le cas échéant, à cette entreprise de procéder au licenciement de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-58 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- les observations de Me Brocheton, représentant la SARL TRILOGIE et de Me Piechon, représentant le SIVOM du Bas-Bugey,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été donnée à nouveau à Me Brocheton et à Me Piechon ;

Considérant que par marché du 6 avril 2006 le SIVOM du Bas-Bugey a confié à la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT, devenue depuis SARL TRILOGIE, la gestion, à compter du 26 avril suivant, de son service de collecte des ordures ménagères, pour une durée d'un an renouvelable ; qu'au titre du règlement de ce marché la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner le SIVOM du Bas-Bugey à lui verser la somme de 21 860,44 euros outre intérêts ; que par le jugement attaqué, le Tribunal n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 11 197,96 euros ; que, par la voie de l'appel principal, la SARL TRILOGIE demande que cette somme soit portée à 21 860,44 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le SIVOM du Bas-Bugey demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges du marché en litige : (...) le service comprend : (...) le personnel de manutention : le personnel sera recruté directement par l'Entrepreneur à l'exception de l'emploi obligatoire d'un seul employé en détachement du SIVOM auprès de l'entreprise selon le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux détachements (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même cahier personnel en détachement (voir Annexe V fiche de l'agent) / L'employé du SIVOM du Bas-Bugey en détachement auprès de l'entrepreneur est soumis aux dispositions légales de détachement loi n° 85-53 du 26 janvier 1984/décret 86-68-13 janvier 1986. / La durée de détachement correspond à la durée du contrat. / L'administration d'origine, c'est à dire le SIVOM du Bas-Bugey gère la carrière de l'agent : notation, promotion d'échelon, promotion de grade. / L'entrepreneur est chargé de la rémunération de l'agent : salaire, prime de fin d'année, cotisations Sécurité sociale, retraite et retraite complémentaire. L'Entrepreneur assume le remplacement de cet agent pour tous les congés dus et pour les arrêts maladie (...) ;

Considérant que, par lettre du 9 juin 2006, la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT a indiqué au SIVOM du Bas-Bugey qu'elle estimait que l'agent détaché auprès d'elle en application de ces stipulations était inapte physiquement aux fonctions qu'elle devait lui confier, lui a demandé de saisir le comité médical départemental de son cas et a remis cet agent à sa disposition à compter du 19 juin suivant ; que le SIVOM du Bas-Bugey a retenu sur le prix du marché les sommes correspondant à la rémunération du fonctionnaire territorial ainsi remis à sa disposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ; que, dès lors que la mission prévue par le marché était d'intérêt général au sens de ces dispositions, et alors que celles-ci, mentionnant le cas des entreprises privées titulaires d'un contrat de délégation de service public, n'excluent pas pour autant celles qui sont titulaires d'un marché, les stipulations précitées des articles 2 et 9 du cahier des charges du marché en litige ne méconnaissent pas l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un agent du SIVOM du Bas-Bugey a effectivement été détaché par celui-ci auprès de la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT ; qu'à supposer que, comme celle-ci le soutient, ce détachement n'ait pas été fait dans le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées par les stipulations précitées et que le SIVOM du Bas-Bugey ait ainsi commis une faute, la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT ne se prévaut d'aucun préjudice qui aurait pu lui être causé directement par une telle faute ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en remettant à la disposition du SIVOM, à compter du 19 juin 2006, l'agent que celui-ci avait détaché auprès d'elle, et en cessant de le rémunérer à compter de cette date, la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT a méconnu les stipulations du marché, qui imposaient l'emploi d'un employé en détachement et ne prévoyaient pas de possibilité pour le titulaire du marché, de mettre fin unilatéralement au détachement comme elle l'a fait ; que le SIVOM s'est trouvé de ce fait dans l'obligation d'assurer lui-même la rémunération de cet agent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le SIVOM aurait pu l'employer utilement ; qu'ainsi cette faute contractuelle a causé au SIVOM du Bas-Bugey un préjudice justifiant les réfactions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SARL TRILOGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et que, d'autre part, le SIVOM du Bas-Bugey est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du SIVOM du Bas-Bugey, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SARL TRILOGIE la somme de 1 500 euros demandée par le SIVOM du Bas-Bugey ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRILOGIE est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0608324 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2008 est annulé en tant qu'il a condamné le SIVOM du Bas-Bugey à verser la somme de 11 197,96 euros à la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT.

Article 3 : La demande présentée par la SARL DUMAS ENVIRONNEMENT devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : La SARL TRILOGIE versera au SIVOM du Bas-Bugey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRILOGIE, au SIVOM du Bas-Bugey et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

MM. Fontbonne et Givord, présidents,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2010.

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N° 08LY01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08LY01617
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MANUEL BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-25;08ly01617 ?
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