Vu la requête enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Jean-Marc A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405479 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 5 et 14 avril 2004 par lesquelles les commissaires du gouvernement près la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes ont approuvé la préemption exercée, le 20 avril 2004, par ladite société sur des parcelles agricoles de 13 ha 78 a 98 ca situées à Luzinay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que sa demande de première instance était recevable ; que ses recours préalables ont été notifiés aux deux commissaires du gouvernement ; que s'ils avaient été mal dirigés, les destinataires avaient l'obligation de les transmettre à l'autorité compétente pour les examiner ; que les avis litigieux, ayant permis à la SAFER de l'évincer, lui font grief et présentent un caractère décisoire ; que la notion de vice propre susceptible d'entacher l'avis des commissaires du gouvernement emportant approbation de la préemption ne se limite pas à la légalité externe et recouvre l'appréciation des conditions de fond de la préemption ; que celle-ci ne repose sur aucun intérêt public, tel que défini par l'article L. 413-2 du code rural ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle a été exercée au profit d'un tiers, classé au 1er rang, qui ne dispose d'aucune garantie de reprise de l'exploitation qui lui permettrait d'atteindre la surface-objectif, qui exercerait, dans cette hypothèse, un cumul d'activités et qui n'a pas la formation professionnelle nécessaire ; qu'à l'inverse, lui-même pourrait, avec cette acquisition, atteindre la surface-objectif, dispose d'une formation professionnelle et devrait être classé au premier rang ; que la préemption litigieuse porte une atteinte manifestement excessive à son droit de propriété ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, dont le siège est 23 rue Baldassini à Lyon Cedex 07 (69364) ;
La SAFER Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAFER Rhône-Alpes soutient que la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas tirés des vices propres aux actes approuvant la décision de préemption et sont tous inopérants ;
Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2008 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande d'annulation des rejets implicites des recours gracieux est dépourvue d'objet, aucun recours n'ayant été notifié aux commissaires du gouvernement ; que la préemption litigieuse a eu pour objet de mieux répartir entre exploitants les terrains agricoles disponibles ; que les décisions des commissaires du gouvernement échappent à toute obligation de motivation ;
Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2009 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2009 par lequel la SAFER Rhône-Alpes conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2009 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant au 30 octobre 2009 la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire présenté le 8 janvier 2010 pour la SAFER Rhône-Alpes, après clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Harel, représentant la SAFER Rhône-Alpes,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée à l'avocat présent ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAFER Rhône-Alpes à la requête ;
Considérant que les actes unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent, en vertu des articles R. 141-9 et suivants du code rural, les décisions des SAFER relatives aux acquisitions et aux rétrocessions de terres ou exploitations agricoles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir à l'appui duquel ne peuvent être utilement invoqués que des moyens tirés des vices propres dont seraient entachés ces actes d'approbation ; que si les vices propres peuvent ne pas se limiter à la cause juridique de l'illégalité externe, ils ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause le bien-fondé de la préemption et du transfert de propriété décidé par le conseil d'administration des SAFER qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article L. 143-8 du code rural ;
Considérant que tant en appel qu'en première instance, M. A soutient que la préemption des terrains agricoles de la succession Henri Vial ne reposerait sur aucun des motifs d'intérêt public énumérés par l'article L. 413-2 du code rural et viserait à favoriser un tiers qui ne serait pas éligible à la cession des biens préemptés ; que de tels moyens qui visent à contester la décision de préemption prise par la SAFER Rhône-Alpes ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions des 5 et 14 avril 2004 par lesquelles le commissaire du gouvernement finances et le commissaire du gouvernement agriculture ont approuvé ladite préemption ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAFER Rhône-Alpes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAFER Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, à la SAFER Rhône-Alpes, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2010.
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N° 08LY01145