Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406699-0406700 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux avis, en date des 15 et 19 décembre 2000, par lesquels les commissaires du gouvernement désignés respectivement par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, se sont prononcés en faveur de la décision du comité technique de cette société, relative à la rétrocession des parcelles cadastrées A n° 294 et 296 à 316, sises sur la commune de Choranche (Isère) aux époux B ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits avis ;
3°) de mettre à la charge de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'en tant que diplômé agricole et jeune agriculteur, il aurait dû bénéficier d'une priorité sur les époux B, éducateurs ;
- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la SAFER a acquis les biens litigieux par préemption ; que, dès lors, elle ne pouvait les rétrocéder à des personnes n'ayant pas la qualité d'agriculteur ;
- que sa candidature paraît n'avoir pas été mentionnée dans le dossier soumis aux commissaires du gouvernement amenés à se prononcer ;
- que les avis litigieux ne sont pas motivés et sont, de ce fait, irréguliers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que les requêtes présentées par M. A devant le tribunal administratif étaient tardives car présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
- que les terrains litigieux ont été acquis à l'amiable par la SAFER, ainsi qu'elle est autorisée à le faire et non selon une procédure de préemption ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que l'article L. 143-2 du code rural aurait été méconnu ;
- que la candidature de M. A a été examinée par le comité technique départemental ; que les commissaires du gouvernement ont émis leur avis sur la base d'informations exactes et complètes ;
- que les avis des commissaires du gouvernement n'ont pas à être motivés ;
- subsidiairement, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la légalité de la décision de rétrocession ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2008, présenté pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle a acquis les terrains litigieux à l'amiable, après avis favorable du commissaire du gouvernement concerné, ainsi qu'elle est autorisée à le faire et non selon une procédure de préemption ; que la rétrocession s'est faite dans les conditions prévues par l'article R. 142-3 du code rural ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que l'article L. 143-2 du code rural aurait été méconnu ;
- que les commissaires du gouvernement ont émis leur avis sur la base d'informations exactes et complètes ;
- que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la légalité de la décision de rétrocession ; que la Cour de cassation a jugé que les biens litigieux avait été acquis selon une procédure amiable ;
- que les avis des commissaires du gouvernement n'ont pas à être motivés ; qu'en tout état de cause, le moyen est irrecevable car soulevé tardivement devant le tribunal administratif ;
Vu le courrier, enregistré le 5 janvier 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui indique n'avoir aucune observation à présenter ;
Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre qu'il n'a jamais eu connaissance des avis du commissaire du gouvernement dans la procédure devant le Tribunal de grande instance ; que la candidature des époux B était frauduleuse, ceux-ci n'ayant jamais eu l'intention de réaliser les projets indiqués à la SAFER ; que cette fraude entache d'illégalité et nullité les avis des commissaires du gouvernement et du comité technique de la SAFER ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que les requêtes présentées par M. A devant le tribunal administratif étaient tardives car présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
- subsidiairement, que les terrains litigieux ont été acquis à l'amiable par la SAFER, ainsi qu'elle est autorisée à le faire et non selon une procédure de préemption ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que l'article L. 143-2 du code rural aurait été méconnu ;
- que la candidature de M. A a été examinée par le comité technique départemental ; que les commissaires du gouvernement ont émis leur avis sur la base d'informations exactes et complètes ;
- que les avis des commissaires du gouvernement n'ont pas à être motivés ;
- que l'éventuelle irrégularité de l'acte constatant la rétrocession est sans influence sur la légalité des avis des commissaires du gouvernement ;
Vu le mémoire, enregistré 11 janvier 2010, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les observations de Me Harel, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à Me Harel ;
Considérant que par deux avis en date des 15 et 19 décembre 2000, les commissaires du gouvernement nommés respectivement par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, ont approuvé la décision de son comité technique relative à la rétrocession des parcelles cadastrées A n° 294, 296 à 316 sises sur la commune de Choranche (Isère) aux époux B ; que M. A, qui avait fait acte de candidature dans le cadre de cette rétrocession, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux avis ;
Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions des SAFER, relatives aux acquisitions et aux rétrocessions de terres ou d'exploitations agricoles, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif n'est compétent pour connaître, à l'appui d'un tel recours, que des moyens tirés des vices propres dont seraient entachés ces actes et non des moyens mettant en cause la légalité de la rétrocession opérée par la SAFER ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. A et tirés, d'une part, de ce que la SAFER aurait acquis les terrains litigieux par voie de préemption et n'aurait pu, dès lors, les rétrocéder à des personnes n'ayant pas la qualité d'agriculteur ou aurait dû les lui rétrocéder en priorité, et, d'autre part, de ce que la candidature des époux B aurait été frauduleuse, ne peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles les commissaires du gouvernement siégeant auprès des SAFER approuvent certaines acquisitions de ces sociétés ne sont pas au nombre de celles qui, aux termes de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ces décisions ne peut être utilement invoqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation d'acquisition transmise par la SAFER aux commissaires du gouvernement, que, contrairement à ce que soutient M. A, les dossiers qui leur ont été transmis aux fins qu'ils se prononcent faisaient état de sa candidature à l'attribution des terrains litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les commissaires du gouvernement se seraient prononcés sans avoir eu connaissance de cette candidature doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, à M. et Mme Bernard B, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2010.
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N° 08LY00379