Vu le recours, enregistré par télécopie le 15 janvier 2009 et régularisé par courrier le 16 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0702100 du 6 novembre 2008 annulant la décision du 3 octobre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la Haute-Loire avait déclaré Mme A inapte à son poste de conseillère clientèle à l'agence d'Yssingeaux de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;
Il soutient que la circonstance que l'employeur a licencié un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne saurait faire obstacle à l'exercice par l'inspecteur du travail des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 4624-1 du code du travail, reprenant les dispositions alors applicables de l'article L. 241-10-1 dudit code, l'inspecteur devant apprécier l'aptitude du salarié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à Mme A, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que par le jugement n° 0702100 du 6 novembre 2008 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la Haute-Loire a déclaré Mme A inapte à son poste de conseillère clientèle à l'agence d'Yssingeaux de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;
Considérant que les dispositions précitées, actuellement reprises à l'article L. 4624-1 dudit code, organisent, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail sur les mesures individuelles justifiées par des considérations relatives à l'état de santé des travailleurs ; que, si un tel recours n'est pas enfermé dans un délai déterminé, il ne peut, eu égard à son objet, portant sur l'aptitude d'un salarié à son emploi et sur les mutations ou transformations de postes justifiées par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé dudit salarié, être utilement exercé qu'avant le licenciement de l'intéressé, lequel ne peut intervenir qu'après la recherche par l'employeur des éventuelles possibilités de reclassement ; que, dès lors, un salarié, qui a eu la possibilité d'exercer ce recours avant son licenciement, n'est plus recevable à former un tel recours après son licenciement ;
Considérant que Mme A a été déclarée inapte à son emploi de conseillère clientèle à la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin par deux avis du médecin du travail, les 16 novembre et 1er décembre 2006 ; qu'elle a refusé le 18 décembre 2006 une offre de reclassement ; qu'après un entretien préalable à son licenciement, le 9 janvier 2007, elle a été licenciée par lettre du 12 janvier 2007 ; qu'à la date du 25 juin 2007 à laquelle Mme A a saisi l'inspecteur du travail de son désaccord sur les avis rendus par le médecin du travail, les 16 novembre et 1er décembre 2006, son contrat de travail avait été rompu ; que l'intéressée ayant eu la possibilité de contester son inaptitude à son emploi entre les avis médicaux litigieux et son licenciement, les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail ne trouvaient plus à s'appliquer ; que l'inspectrice du travail n'avait en conséquence plus compétence pour se prononcer sur la contestation qui lui était présentée par Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 3 octobre 2007 de l'inspectrice du travail de la Haute-Loire déclarant Mme A inapte à son emploi de conseillère clientèle ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et à Mme Josette A.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 mars 2010.
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N° 09LY00056