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23/03/2010 | FRANCE | N°07LY01997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY01997


Vu, enregistrée le 3 septembre 2007, la requête présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501272 du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a condamné le centre hospitalier d'Aurillac à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement à la suite d'une chute dont elle a été victime ;

2°) de faire droit à sa demande et, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement,

de condamner le centre hospitalier d'Aurillac à l'indemniser à hauteur de 77 500 euro...

Vu, enregistrée le 3 septembre 2007, la requête présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501272 du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a condamné le centre hospitalier d'Aurillac à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement à la suite d'une chute dont elle a été victime ;

2°) de faire droit à sa demande et, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier d'Aurillac à l'indemniser à hauteur de 77 500 euros, à titre infiniment subsidiaire, mettre à la charge de cet établissement une somme qui ne pourra être inférieure à 60 120 euros et à titre encore plus subsidiaire, condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.AM.) au titre de la solidarité nationale à lui verser une indemnité provisionnelle de 66 800 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aurillac et de l'O.N.I.AM. les dépens de l'instance et le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le Tribunal de l'avoir invitée à chiffrer son préjudice à la suite de l'expertise ;

- la mesure d'expertise réalisée en première instance est irrégulière, la réunion d'expertise s'étant déroulée dans des conditions inacceptables, l'impartialité de l'expert étant mise en doute pas son comportement notamment, une durée trop brève ayant été impartie pour répondre, et l'expert n'ayant pas accompli l'ensemble de sa mission ;

- le centre hospitalier a commis une faute en tardant à diagnostiquer une fracture ;

- les choix opératoires de l'intervention du 29 juin 2001 ne sont pas conformes aux règles de l'art ;

- une faute a été commise en autorisant la marche avant la consolidation, d'où la chute dont elle a été victime le 21 septembre 2001 et la rupture d'une broche ;

- le retard pour enlever les broches malgré ses souffrances constitue aussi une faute, l'ablation des broches étant survenue le 10 octobre 2001 ;

- un diagnostic erroné d'algoneurodystrophie a été porté, empêchant une intervention destinée à faire disparaître la douleur causée par la présence d'un morceau de broche ;

- elle est dans l'incapacité de chercher du travail, compte tenu d'une longue période d'inactivité et de son handicap ;

- son déficit fonctionnel temporaire est de 74 mois et non 3 jours comme l'a retenu l'expert ;

- ses douleurs sont d'au moins 4 à 5 sur une échelle de 7 et non seulement de 2 ;

- son préjudice esthétique est indéniable ;

- son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10 % compte tenu de l'arthrodèse en relation avec les fautes de l'hôpital dont elle a fait l'objet ;

- elle souffre de troubles dans les conditions d'existence ;

- son préjudice personnel est évolutif ;

- elle n'a jamais été informée des risques des opérations qu'elle a subies, aucune urgence n'y faisant obstacle ;

- de toutes les façons elle aurait choisi d'autres techniques opératoires le cas échéant, notamment l'arthrodèse ;

- son préjudice s'élèverait à 90 % de son dommage corporel ;

- la responsabilité de l'O.N.I.A.M. est engagée au titre de la solidarité nationale dès lors qu'une part de son préjudice est liée aux échecs successifs des opérations ayant eu pour but l'extraction du morceau de broche, postérieurs à septembre 2001 ;

- les conditions du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies ;

- le seuil de gravité de six mois d'incapacité temporaire totale est atteint et ses troubles sont particulièrement graves ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2008, le mémoire présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- les conclusions contre l'O.N.I.A.M. sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- le dommage dont Mme A a été victime a pour origine l'intervention du centre hospitalier du 29 juin 2001, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

- la preuve d'un accident médical non fautif n'est pas rapportée ;

- l'accident dont elle a été victime est d'une gravité bien inférieure au seuil d'intervention de l'office ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier Henri Mondor à Aurillac qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le Tribunal disposait des éléments pour statuer et l'intéressée avait chiffré son préjudice ;

- l'expertise a été conduite dans des conditions régulières et rien ne permet de dire que l'expertise aurait été conduite de manière partiale ;

- d'ailleurs aucun incident n'a été soulevé par Mme A auprès de l'expert ;

- elle a en outre disposé d'un délai normal pour présenter ses observations sur le pré-rapport, aucune méconnaissance du contradictoire n'étant en cause ;

- aucune nouvelle expertise n'est justifiée ;

- Mme A avait des antécédents de laxité de la cheville droite justifiant un temps d'observation, le diagnostic de fracture de l'os ayant été posé mais sans certitude ;

- une intervention chirurgicale en urgence ne s'imposait pas ;

- il n'y a pas de lien établi entre le délai d'observation et les séquelles de l'accident ;

- il ne peut être reproché au chirurgien d'avoir modifié sa technique opératoire en cours d'intervention compte tenu des nécessités ;

- les suites de l'opération du 29 juin ont été favorables ;

- la consultation du mois d'août fait état d'une consolidation en bonne voie et l'intéressée n'a jamais évoqué de douleurs particulières ;

- les douleurs sont plus vraisemblablement en lien avec une algoneurodystrophie consécutive à son traumatisme ;

- l'obligation d'information a été respectée et aucune information particulière liée notamment au risque de rupture de broches n'était nécessaire compte tenu de son état initial ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai 2008 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née en 1959, qui a été victime d'une chute à l'origine d'une torsion du pied droit, a été admise au centre hospitalier d'Aurillac le 26 mai 2001 où son pied a été immobilisé dans la résine ; que souffrant de douleurs persistantes, elle a de nouveau été admise au centre où une fracture du scaphoïde au pied droit a été diagnostiquée, justifiant le 29 juin 2001 une arthrodèse partielle du tarse au cours de laquelle, du fait de l'impossibilité de réaliser une ostéosynthèse par vissage en raison de la taille de l'os fracturé, ont notamment été posées deux broches ; qu'elle a été victime d'une nouvelle chute le 21 septembre 2001 à l'origine d'importantes douleurs causées par la rupture de l'une des deux broches dont l'une des extrémités, incluse dans le cunéiforme, n'a pu être retirée lors de l'opération réalisée le 10 octobre 2001 au centre pour l'enlèvement de ces broches ; que Mme A a subi une nouvelle opération le 10 janvier 2002 comportant le blocage par agrafage de l'articulation suivie d'une autre opération le 29 janvier 2003 pour procéder notamment à l'ablation de ce morceau de broche, mais sans succès ; qu'une nouvelle intervention a été pratiquée le 23 novembre 2006 pour une reprise de la pseudarthrodèse de son pied droit ; que Mme A, qui est atteinte d'un symptôme douloureux et de boiterie, a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 10 janvier 2007, n'a reconnu que partiellement la responsabilité du centre hospitalier d'Aurillac et l'a condamné au versement d'une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis, rejetant le surplus des conclusions présentées par l'intéressée ; que cette dernière relève appel du jugement, demandant la majoration des indemnités mises à la charge du centre hospitalier et la condamnation, au titre de la solidarité nationale, de l'O.N.I.A.M. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A, qui a bénéficié d'une expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal, dont le rapport a été déposé le 10 décembre 2003, s'est bornée, dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal, à solliciter une nouvelle expertise et, en ce qui concerne la réparation de son préjudice, a conclu dans un mémoire ultérieur à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en se réservant de chiffrer définitivement son préjudice au vu des conclusions de la nouvelle expertise ainsi demandée ; que si, en l'état du dossier dont il était saisi, et compte tenu du rapport d'expertise mentionné ci-dessus, le Tribunal a pu s'estimer suffisamment informé et refuser d'ordonner une nouvelle expertise, il ne pouvait statuer sans avoir au préalable invité Mme A à chiffrer le montant des indemnités demandées en réparation des préjudices allégués ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que si Mme A soutient que l'expert commis en référé par le président du Tribunal et l'expert d'assurance du centre hospitalier d'Aurillac avaient déjà commencé à étudier son dossier lors de son arrivée et, qu'au cours des opérations d'expertise, ils se tutoyaient, il ne résulte pas de l'instruction que, s'agissant de l'évaluation de sa situation médicale, l'expert judiciaire aurait conduit sa mission de façon partiale ni qu'il aurait reçu du centre hospitalier des informations qui n'auraient pas été portées à sa connaissance ; que si, en outre, Mme A fait valoir que le délai dont elle disposait jusqu'au 4 décembre 2003 était insuffisant pour formuler des observations sur le pré-rapport d'expertise envoyé le 26 novembre 2003, lequel ne constituait pas au demeurant un préalable obligatoire, il résulte de l'instruction que le conseil de Mme A a reçu ce pré-rapport le 1er décembre 2003 et a pu produire un dire détaillé le 3 décembre suivant, auquel l'expert a répondu ; qu'enfin en l'absence, retenue par l'expert, d'incapacité permanente en lien avec la faute reprochée au centre hospitalier, celui-ci n'était pas tenu de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que les opérations d'expertise auraient été conduites irrégulièrement et qu'une nouvelle expertise serait, de ce fait, justifiée ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aurillac :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que, compte tenu de la difficulté à déterminer l'existence de la fracture du scaphoïde dont Mme A était atteinte, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier, en immobilisant son pied dans la résine pendant trois semaines avant de porter le diagnostic d'une telle fracture et de l'opérer le 29 juin 2001, aurait commis une faute ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la mise en oeuvre au cours de cette opération, en raison de la trop faible taille de l'os fracturé, d'une ostéosynthèse par haubanage à la place de la technique de vissage initialement prévue serait fautive ; qu'en outre, malgré les douleurs dont Mme A a pu se plaindre lors d'une consultation au centre hospitalier le 21 septembre 2001, les pièces du dossier ne mettent en évidence aucune faute de cet établissement à n'avoir pas procédé à l'ablation des broches avant le 10 octobre 2001 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en autorisant l'intéressée, lors de la consultation du 7 août 2001, à reprendre la marche et à entamer une rééducation de son pied droit alors que la présence d'une broche dans l'interligne astragalo-scaphoïdien rendait sa rupture prévisible, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit besoin d'examiner, au surplus, un éventuel manquement de l'établissement à son obligation d'information préalable ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles douloureuses dont Mme A a souffert, en lien avec la faute imputable au centre hospitalier, ont résulté de la présence dans les articulations du pied d'un morceau de la broche sectionnée à la suite de sa chute en septembre 2001 et ont selon l'expert, cessé au plus tard le 20 février 2002, date de la radiographie qui a permis de constater que ce morceau de broche avait migré des articulations dans l'os, ne pouvant plus, en tant que tel, générer de souffrances, sans qu'existent des signes radiologiques évidents de lésions articulaires susceptibles d'expliquer les douleurs persistant au-delà ; que les pièces figurant au dossier, qui ne sont pas utilement contestées par Mme A, excluent au contraire que l'ensemble des autres symptômes douloureux dont elle s'est trouvée affectée depuis l'intervention du 29 juin 2001, et en particulier avant sa chute du 21 septembre 2001 et après le 20 février 2002, qui ont vraisemblablement pour origine un syndrome d'algoneurodystrophie consécutif au traumatisme initial du 26 mai 2001, soient la conséquence directe de la faute ci-dessus imputée à l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise que Mme A, qui ne peut se prévaloir d'aucune incapacité permanente partielle rattachable à la faute commise par l'hôpital, n'a, en lien avec cette seule faute, subi qu'une incapacité temporaire de travail de trois jours résultant de l'intervention du 10 octobre 2001 ainsi qu'un pretium doloris, évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Considérant que Mme A, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, notamment au moment des faits, ni de quelconques recherches d'emploi, n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qui résulterait pour elle de pertes de revenus ou de l'incidence professionnelle du préjudice subi ;

S'agissant du préjudice personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par l'intéressée, notamment des douleurs endurées, des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice d'agrément, en le fixant à 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'indemnité que le centre hospitalier d'Aurillac doit être condamné à verser à Mme A, dont le préjudice ne saurait ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité sans faute de ce centre, s'élève à 4 000 euros ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à mettre en cause l'O.N.I.A.M. au titre de la solidarité nationale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ne s'applique qu'aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que l'intervention à laquelle est imputé le dommage subi par Mme A a été pratiquée le 29 juin 2001; que les chirurgies itératives qu'elle a pu subir depuis le mois d'octobre 2001, qui se rattachent à cette intervention et à leurs échecs successifs pour extraire le morceau de broche brisée et faire cesser les douleurs dont Mme A souffre, ne s'analysent pas comme un accident médical au regard des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogène et des infections noscomiales, les conclusions présentées par Mme A tendant à la mise en cause de ce dernier doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise, taxés à la somme de 477,50 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Aurillac ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aurillac la somme de 1 500 euros, à payer au conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire droit aux conclusions formées par l'O.N.I.A.M. à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 10 janvier 2007, en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A, est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aurillac est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés à la somme de 477,50 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Aurillac.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Aurillac versera la somme de 1 500 euros, au conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A et de l'O.N.I.A.M. est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A, au centre hospitalier d'Aurillac, à l'O.N.I.A.M et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 07LY01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01997
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP GIROIRE REVALIER et DENIZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;07ly01997 ?
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