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17/03/2010 | FRANCE | N°09LY01946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2010, 09LY01946


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. et Mme Toufik A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704579 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007, par lequel le maire de Niévroz a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de Niévroz de leur délivrer le permis de construire sollicité le 10 avril 2004, sous astreinte de 500 euros p

ar jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. et Mme Toufik A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704579 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2007, par lequel le maire de Niévroz a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de Niévroz de leur délivrer le permis de construire sollicité le 10 avril 2004, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Niévroz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il n'est pas justifié de la présence d'un élevage au jour de la décision attaquée ; que le maire de la commune ne peut se fonder sur l'avis défavorable du président de la chambre d'agriculture de l'Ain en date du 21 avril 2004 pour justifier de la présence des animaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010 ; M. et Mme A déclarent se désister de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme A ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par acte enregistré au greffe de la Cour le 1er février 2010, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 09LY01946 présentée par M. et Mme A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Toufik A. Copie en sera adressée à la Commune de Niévroz.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY01946

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01946
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ATHOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-17;09ly01946 ?
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