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17/03/2010 | FRANCE | N°09LY01465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 17 mars 2010, 09LY01465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juin 2009, présentée pour M. Antar A, domicilié chez M. B 21 allée des Balcons à Grenoble (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903248 en date du 4 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'a placé

en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juin 2009, présentée pour M. Antar A, domicilié chez M. B 21 allée des Balcons à Grenoble (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903248 en date du 4 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale qui ne peut être assurée en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il a procédé à l'examen de la situation particulière de M. A ; que l'essentiel de ses attaches familiales se situe en Algérie ; qu'il n'a pas de liens intenses en France ; qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour ; qu'il ne s'est pas prévalu auparavant de son état de santé notamment lors de sa garde à vue ; qu'ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que la décision fixant le pays de destination est conforme à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision relative à la rétention est légale eu égard à la situation précaire de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par une décision en date du 19 juillet 2007, qui est exécutoire, cette décision n'ayant pas été contestée ; que, le 2 juin 2009, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que toutefois, la seule production d'un certificat médical en date du 28 février 2006 ne permet pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris en violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis le 5 avril 2002 et produit des attestations émanant de personnes proches de lui faisant état de sa grande volonté d'intégration dans la société française et de ses qualités humaines ; que toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le requérant, entré en France en 2002 à l'âge de 28 ans, célibataire et sans enfant, a de forts liens personnels et familiaux en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Lu en audience publique, le 17 mars 2010.

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N° 09LY01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01465
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-17;09ly01465 ?
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