Vu, I, la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, sous le n° 09LY01493 présentée pour la commune de GUERIGNY (58130), représentée par son maire en exercice ;
La commune de GUERIGNY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602221 en date du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Dijon qui a annulé, à la demande de M. et Mme A, la délibération en date du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Guerigny a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;
2) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme A ;
Elle soutient que la demande de M. et Mme A était irrecevable, dès lors que leurs conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Dijon étaient imprécises ; que les formalités de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; que les documents relatifs au projet d'occupation des sols doivent être simplement mis à la disposition des élus et non pas communiqués ; que les conseillers municipaux ont eu connaissance comme c'est le cas en l'espèce, du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement d'urbanisme, des fiches de recommandation, des plans de zonage, des observations du public recueillies lors de l'enquête publique ; que le Tribunal a ajouté au droit existant en créant des conditions non prévues par la loi ; que la Cour confirmera le rejet des autres moyens des demandeurs de première instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération attaquée n'avait pas à être motivée ; que la durée de l'enquête publique a été conforme aux dispositions de l'article L. 123-7 alinéa 2 du code de l'environnement ; que le nombre de permanences était suffisant ; que la concertation s'est déroulée conformément aux prévisions du conseil municipal et aux exigences de la réglementation et de la jurisprudence ; que le classement de leurs propriétés en zone N n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour M. et Mme Roger A ; ils concluent au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que le recours est sans objet dès lors que le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme le 18 septembre 2009, en visant expressément l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 par le Tribunal administratif de Dijon; que la nouvelle délibération emporte abrogation implicite de la délibération du 12 juillet 2006 ; que leur demande initiale était recevable ; que l'information donnée aux membres du conseil municipal pour pouvoir comparer le projet de PLU de 2005 et celui de 2006 était insuffisante ; que la délibération attaquée aurait dû être motivée, dès lors que le PLU a fait l'objet de modifications par rapport au projet initial et que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable sous réserve ; que la concertation a été insuffisante ; que la seule existence d'un périmètre de protection ne suffisait pas au classement litigieux puisque d'autres maisons ont été construites dans ce périmètre ; qu'il n'y a pas de covisibilité avec le château ; que du point le plus haut du terrain, en des circonstances météorologiques particulières, on peut apercevoir l'extrémité du sommet d'une tour, ce qui n'entraîne aucune nuisance environnementale ni historique ; qu'au point le plus haut la parcelle ne se situe plus dans le périmètre de protection du monument ; que sa parcelle est séparée du château par de nombreuses haies, par deux voies publiques et une ligne de chemin de fer ; que la parcelle a un accès sur la voie publique communale ; qu'il y a passage sur ce terrain de deux lignes électriques et des canalisations et regards pour le réseau d'assainissement ; que le classement ne correspond nullement aux critères d'une zone naturelle entièrement inconstructible ; que le plan local d'urbanisme ne paraît pas conforme aux objectifs qui étaient fixés car il fallait tenir compte du peu de secteurs disponibles constructibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour la commune de GUERIGNY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'annulation contentieuse de la délibération approuvant le PLU de la commune pour un simple et seul vice de procédure mettrait en péril l'intérêt général ; que l'intervention de la délibération du 20 septembre 2009 n'a pas rendu sans objet les requêtes déposées par la commune de GUERIGNY ;
Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 12 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, sous le n° 09LY01494 présentée pour la commune de GUERIGNY (58130), représentée par son maire en exercice ;
La commune de GUERIGNY demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0602221 en date du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Dijon qui a annulé la délibération en date du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Guerigny a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;
Elle soutient que la demande de M. et Mme A était irrecevable, dès lors que ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Dijon étaient imprécises ; que les formalités de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; que les documents relatifs au projet d'occupation des sols doivent être simplement mis à la disposition des élus et non pas communiqués ; que les conseillers municipaux ont eu connaissance comme c'est le cas en l'espèce, du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement d'urbanisme, des fiches de recommandation, des plans de zonage, des observations du public recueillies lors de l'enquête publique ; que le Tribunal a ajouté au droit existant en créant des conditions non prévues par la loi ; que la Cour confirmera le rejet des autres moyens des demandeurs de première instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération attaquée n'avait pas à être motivée ; que la durée de l'enquête publique a été conforme aux dispositions de l'article L. 123-7 alinéa 2 du code de l'environnement ; que le nombre de permanences était suffisant ; que la concertation s'est déroulée conformément aux prévisions du conseil municipal et aux exigences de la réglementation et de la jurisprudence ; que le classement de leurs propriétés en zone N n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour M. et Mme Roger A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de GUERIGNY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le recours est sans objet dès lors que le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme le 18 septembre 2009, en visant expressément l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 par le Tribunal administratif de Dijon ; que la nouvelle délibération emporte abrogation implicite de la délibération du 12 juillet 2006 ; que leur demande initiale était recevable ; que l'information donnée aux membres du conseil municipal pour pouvoir comparer le projet de PLU de 2005 et celui de 2006 était insuffisante ; que la délibération attaquée aurait dû être motivée, dès lors que le PLU a fait l'objet de modifications par rapport au projet initial et que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable sous réserve ; que la concertation a été insuffisante ; que la seule existence d'un périmètre de protection ne suffisait pas au classement litigieux puisque d'autres maisons ont été construites dans ce périmètre ; qu'il n'y a pas de covisibilité avec le château ; que du point le plus haut du terrain, en des circonstances météorologiques particulières, on peut apercevoir l'extrémité du sommet d'une tour, ce qui n'entraîne aucune nuisance environnementale ni historique ; qu'au point le plus haut la parcelle ne se situe plus dans le périmètre de protection du monument ; que sa parcelle est séparée du château par de nombreuses haies, par deux voies publiques et une ligne de chemin de fer ; que la parcelle a un accès sur la voie publique communale ; qu'il y a passage sur ce terrain de deux lignes électriques et des canalisations et regards pour le réseau d'assainissement ; que le classement ne correspond nullement aux critères d'une zone naturelle entièrement inconstructible ; que le PLU ne paraît pas conforme aux objectifs qui étaient fixés car il fallait tenir compte du peu de secteurs disponibles constructibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour la commune de GUERIGNY ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'annulation contentieuse de la délibération approuvant le PLU de la commune pour un simple et seul vice de procédure mettrait en péril l'intérêt général ; que l'intervention de la délibération du 20 septembre 2009 n'a pas rendu sans objet les requêtes déposées par la commune de GUERIGNY ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 12 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Neraud, avocat de la commune de GUERIGNY ;
- les observations de Me G'Stell, avocat de M. et Mme A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un jugement n° 0602221 en date du 4 juin 2009, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 12 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Guerigny a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; que la commune de GUERIGNY relève appel de ce jugement ;
Considérant que les requêtes n°s 09LY01493 et 09LY01494 présentées pour la COMMUNE DE GUERIGNY présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que la délibération du 12 juillet 2006 ayant été annulée par le jugement attaqué, l'appel dirigé contre ce jugement, formé par la commune de GUERIGNY, conserve un objet, alors même que le conseil municipal a, par une délibération en date du 18 septembre 2009, procédé à une nouvelle approbation du plan local d'urbanisme ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête de la commune de GUERIGNY qui n'est pas privée d'objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; que, contrairement à ce que soutient la commune de GUERIGNY, la demande déposée le 11 septembre 2006 par M. et Mme A comporte un exposé suffisant des conclusions principales, nonobstant une formulation des conclusions subsidiaires plus imprécise, mais pouvant être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2006 en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone N les parcelles cadastrées 232 et 240 au lieu-dit les Rondes ; que, par suite, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Dijon, la demande précitée satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de GUERIGNY, tirée de l'absence de conclusions recevables, doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2006 :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver ;
Considérant qu'il est constant que le projet de plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 17 décembre 2005 a été modifié, suite à l'enquête publique qui s'est tenue du 4 mai au 3 juin 2006 ; que la commune ne peut utilement faire valoir que l'information des conseillers municipaux en vue de la séance du 12 juillet 2006 adoptant le plan local d'urbanisme a été réalisée en deux temps, débutant par une transmission d'éléments du dossier du projet de plan local d'urbanisme aux conseillers municipaux le 13 décembre 2005 en vue de l'adoption de la délibération du 17 décembre 2006 pour soutenir que la procédure a été régulière ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme devant être approuvé lors de la séance du 12 juillet 2006 ait été mis à disposition des conseillers municipaux ; que la simple transmission avant la séance d'un document graphique reprenant le plan de zonage et de trois tableaux de suivi est en tout état de cause insuffisante pour satisfaire à l'obligation d'information préalable des conseillers municipaux, nonobstant l'attestation de 5 conseillers municipaux sur 19 sur ce caractère suffisant et l'exposé du maire de la commune en cours de séance sur les différences entre l'ancien et le nouveau plan ; que, par suite, l'absence d'information des conseillers municipaux préalablement au vote de la délibération du 12 juillet 2006 constituait une violation des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui justifiait, par ce seul motif, l'annulation de la délibération litigieuse prononcée par les premiers juges ;
Considérant que la commune de GUERIGNY n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération litigieuse ;
Sur la demande présentée à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 4 juin 2009, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dans le dossier 09LY01494 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de GUERIGNY le paiement de la somme de 1 200 euros à M. et Mme A au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09LY01493 de la commune de GUERIGNY est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09LY01494 de la commune de GUERIGNY.
Article 3 : La commune de GUERIGNY versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GUERIGNY, et à M. et Mme Roger A.
Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mars 2010.
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N° 09LY01493,...
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