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16/03/2010 | FRANCE | N°09LY01027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09LY01027


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour M. Clément A, domicilié 24 ter rue de la Roche Bonnet à Chamalières (63400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800840 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2009 tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Saint-Babel à délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur un terrain sis au lieudit Les Condamines à Saint-Babel ;

2°) que lui

soit alloué la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour M. Clément A, domicilié 24 ter rue de la Roche Bonnet à Chamalières (63400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800840 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2009 tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Saint-Babel à délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur un terrain sis au lieudit Les Condamines à Saint-Babel ;

2°) que lui soit alloué la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner la commune de Saint-Babel, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune est dotée d'une carte communale depuis 2005 ; qu'ainsi le maire était compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme ; que l'existence de la carte communale n'est pas mentionnée ; que son terrain est desservi par le réseau d'eau potable et d'électricité ; que son terrain se trouve au sein d'une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Soulier, avocat de M. Clément A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2008, par laquelle le maire de la commune de Saint-Babel a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur un terrain sis au lieudit Les Condamines à Saint-Babel ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision en date du 3 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas justifié qu'une carte communale aurait été opposable à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le maire de la commune était compétent pour délivrer, au nom de l'Etat, le certificat d'urbanisme litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que la parcelle cadastrée ZI 124 ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif en litige, était située, à la date de la décision attaquée, à proximité que de deux constructions, l'une de l'autre côté de la route départementale n° 49, à 14 mètres, l'autre à 56 mètres du même côté que le terrain litigieux ; que ces deux constructions étaient elle-même isolées ; qu'enfin, la desserte de ces parcelles par différents réseaux publics ne suffit pas à conférer à la zone dont il s'agit le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Saint-Babel était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la parcelle en cause ne pouvait être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Babel et ont, pour ce motif rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A demande en appel l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ces conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel ; qu'elles ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Babel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01027 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément A, et à la commune de Saint-Babel.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01027
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;09ly01027 ?
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