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16/03/2010 | FRANCE | N°09LY00846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09LY00846


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée par Mme Monique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700364 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le c...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée par Mme Monique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700364 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le comité médical n'est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes des agents de l'Etat ou de l'administration ;

- l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical entraîne l'illégalité de la décision en litige, et remet en cause l'exigence d'une expertise médicale ;

- le suivi médical des agents doit se faire durant leurs heures de service ;

- les agents de l'Etat ont droit au respect de leurs droits personnels, y compris la vie privée et le secret médical, vis-à-vis de leur administration ;

- la procédure disciplinaire ne s'est pas déroulée dans le respect de la réglementation applicable ;

- l'administration du rectorat ne pouvait soumettre un agent à son bon vouloir en le privant illégalement de tout moyen de subsistance durant plusieurs années et en le mettant dans l'impossibilité matérielle de répondre à des convocations médicales relevant uniquement du comité médical et non de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le recteur a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires, provoquer l'examen médical de Mme A, qui, en se soustrayant de manière systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur, a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- les autres moyens de la requête, tirés de ce que le comité médical départemental se serait estimé tenu de conformer ses avis aux demandes qui lui étaient présentées par l'administration, de ce que le contrôle médical des agents doit se faire durant les heures de service, de la méconnaissance du secret médical, et de ce que l'administration aurait placé Mme A dans une situation la privant de la possibilité de déférer aux convocations médicales, outre qu'ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont inopérants ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des textes régissant la procédure disciplinaire n'est pas étayé ;

Vu l'ordonnance en date du 24 décembre 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la période du 16 juillet 2001 au 26 juillet 2004, au cours de laquelle Mme A, adjoint administratif alors affectée à l'inspection académique de Saône et Loire à Mâcon, a été placée en congé de longue maladie, le comité médical départemental de la Saône et Loire s'est prononcé, une première fois, le 29 juin 2004, en faveur d'une reprise d'activité assortie d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, avec aménagement du lieu et des conditions de travail ; que le comité médical départemental de Saône-et-Loire s'est prononcé, une seconde fois, par un nouvel avis émis le 9 novembre 2004, pour un placement en congé de maladie ordinaire du 27 juillet au 26 octobre 2004, et a préconisé une expertise médicale avant toute reprise de fonctions ; que, par différents courriers du recteur en date des 9 décembre 2004, 11 mai, 25 mai et 21 juin 2005, Mme A a été invitée à se soumettre à une expertise médicale à laquelle elle s'est volontairement soustraite en refusant de déférer aux convocations de l'expert ; que Mme A fait appel du jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon, pour ce motif tiré du refus de se soumettre à plusieurs reprises à l'expertise médicale, et ainsi à son obligation d'obéissance ;

Considérant, en premier lieu, que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que l'obligation faite à Mme A de se soumettre à une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer son aptitude physique à reprendre ses fonctions à l'issue d'une période de congé de longue maladie, dont elle avait bénéficié en application des dispositions du décret 14 mars 1986 susvisé, n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi Mme A, qui ne démontre, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité de se soumettre à la mesure d'expertise médicale préconisée, était tenue de s'y soumettre, sans pouvoir se prévaloir utilement d'une irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical, dont, au demeurant, elle ne précise pas la nature ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le comité médical n'est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes des agents de l'Etat ou de l'administration, le suivi médical des agents doit se faire durant leurs heures de service, les agents de l'Etat ont droit au respect de leurs droits personnels, y compris la vie privée et le secret médical, vis-à-vis de leur administration et de ce que l'administration ne pouvait soumettre un agent à son bon vouloir en le privant illégalement de tout moyen de subsistance durant plusieurs années et en le mettant dans l'impossibilité matérielle de répondre à des convocations médicales relevant uniquement du comité médical et non de l'administration, ne sont pas assortis, en tout état de cause, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire ne se serait pas déroulée dans le respect de la réglementation applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00846
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;09ly00846 ?
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