Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour Mme Magalie A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701351 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2007 par lequel le sous-préfet de Montluçon a, par délégation du préfet de l'Allier, autorisé le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section ZS 93 au profit de la commune de Chazemais ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- en tant que contribuable de la commune, elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir ;
- la parcelle ZS 93 n'appartient à aucune section de commune et la section dite des Sevrats, qui n'a jamais existé, ne saurait détenir aucun droit de propriété sur ce bien ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008, présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la section de commune habitants de Sevrats existe depuis au moins 1957, date à laquelle apparaît la parcelle ZS 93 propriété des habitants de Sevrats : l'existence de cette section est en outre attestée par l'ancien cadastre napoléonien comprenant la parcelle constituée d'une mare commune ainsi que par le fait que les indications du cadastre de Chazemais n'ont pas été contestées lors de sa rénovation ; enfin, l'appartenance des terrains à la section de commune habitants des Sevrats n'a pas été contestée pendant au moins cinquante ans ; la prescription acquisitive est donc depuis longtemps réalisée en sa faveur ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour la commune de Chazemais et la section des Sevrats qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Magalie A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- seul le juge judiciaire est compétent pour déterminer la propriété de parcelles entre une personne morale de droit public et un particulier ;
- la requérante ne justifie d'aucun titre de propriété sur la parcelle ZS 93 ;
- l'existence de la section des Sevrats est établie par la matrice cadastrale et par le fait qu'elle justifie d'une possession publique, paisible, continue et non équivoque depuis 1957 ; elle peut se prévaloir de l'exception de prescription acquisitive de la parcelle ZS 93 en application des dispositions de l'article 2229 du code civil dès lors que son existence n'est pas sérieusement contestable depuis 1957 et que l'appartenance de cette parcelle à la section des Sevrats n'a été contestée par personne pendant plus de trente ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2009, présenté pour Mme A qui conclut en outre au rejet de l'intervention de la commune de Chazemais et de la section des Sevrats et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des mêmes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;
Elle soutient, en outre, que la commune est dans l'incapacité de produire une quelconque délibération du conseil municipal antérieure au 14 novembre 2006 faisant état d'une section des habitants des Sevrats ; elle ne produit pas plus les états spéciaux concernant la section qui doivent être établis annuellement et annexés au budget communal, ainsi que des documents démontrant l'entretien et la réalisation de travaux sur la parcelle ZS 93 ;
Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 novembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que, par délibération en date du 14 novembre 2006 adoptée à l'unanimité, le conseil municipal de la commune de Chazemais a demandé au sous-préfet de Montluçon de transférer quinze parcelles appartenant à six sections de communes, dont la parcelle désormais cadastrée ZS 93, et auparavant cadastrée section AI 77, d'une superficie de 9,20 ares située sur le territoire de la commune de Chazemais ; que, par délibération du 6 mars 2007, le conseil municipal a demandé au préfet de poursuivre la consultation des électeurs par section ; qu'ainsi, saisi par la délibération du 14 novembre 2006 et d'une demande collective du 30 mars 2007 signée par 11 électeurs de la section des Sevrats, le sous-préfet de Montluçon a, par délégation du préfet de l'Allier, prononcé le transfert des biens, droits et obligations de ladite parcelle au profit de la commune de Chazemais, par un arrêté en date du 30 mai 2007 ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité en date du 30 mai 2007 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et droits distincts de ceux de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la matrice cadastrale de l'année 1957 que la parcelle AI 77 figurait en tant que propriété des habitants des Sevrats ; qu'il ressort également d'une attestation produite en défense, que les habitants des Sevrats disposaient traditionnellement d'un droit d'usage de ces biens ; que ces éléments sont de nature à établir l'existence de la section de commune des Sevrats, alors même que la commune ne produit aucun acte relatif à la gestion de ces biens ; que si Mme A fait valoir qu'elle est propriétaire indivis de la parcelle litigieuse et qu'elle en assure l'entretien, elle n'apporte toutefois aucun document de nature à établir ces allégations ; que par suite, et en l'absence de difficulté sérieuse sur la propriété dudit bien, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ladite parcelle ne pouvait être légalement transférée à la demande de la section des Sevrats à la commune de Chazemais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Chazemais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chazemais et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à verser à la commune de Chazemais la somme de 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magalie A, à la commune de Chazemais, à la section des Sevrats et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY02076