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16/03/2010 | FRANCE | N°08LY01359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08LY01359


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour Mme Annie A, domiciliée à Morgon à Villié-Morgon (69910) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605310 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Villié-Morgon a délivré un permis de construire à l'association La Providence en vue de réaliser une chapelle ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Villié-Morgon

à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour Mme Annie A, domiciliée à Morgon à Villié-Morgon (69910) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605310 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Villié-Morgon a délivré un permis de construire à l'association La Providence en vue de réaliser une chapelle ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Villié-Morgon à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que ;

- en considérant que la chapelle projetée est une construction à usage d'équipement collectif, les juges de première instance ont procédé à une substitution de base légale sans mettre en mesure les parties de présenter leurs observations ; qu'ils ont ainsi méconnu le principe du contradictoire ;

- en qualifiant la construction projetée d'équipement collectif, le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'association La Providence devant le Tribunal, ladite construction ne constitue pas une annexe, l'emprise au sol d'une annexe devant, en effet, ne pas excéder 60 m², ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la demande de permis indiquant que le projet constitue une extension d'un bâtiment d'habitation existant, le projet ne saurait que constituer une telle extension ; que, toutefois, le plan d'occupation des sols n'autorise que les extensions qui sont elles-mêmes à usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, le projet ne correspond pas aux catégories de constructions autorisées par l'article NB 1 du règlement plan d'occupation des sols ; qu'en outre, le projet n'est pas compatible avec le caractère de zone naturelle de la zone NB du plan d'occupation des sols ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que le projet litigieux permet le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques ; que les 30 places de stationnement mentionnées par le Tribunal, qui résultent de travaux de remblaiement postérieurs à la délivrance du permis attaqué, ne peuvent, par suite, être pris en compte ; que ces travaux ont été réalisés sans autorisation et sans demande de permis de construire modificatif ; que ne peuvent être pris en compte que les seuls éléments figurant au dossier de la demande de permis, qui ne mentionnent pas ce chiffre ; que ces éléments sont contradictoires ; qu'en réalité, seule une dizaine de places de stationnement existeront, pour accueillir 70 visiteurs, sans tenir compte des 15 résidents du couvent, qui utilisent le même parking ; que l'exiguïté des routes ne permet pas une desserte suffisante du couvent et des installations projetées ; que les voies publiques, déjà étroites, sont utilisées comme stationnement par les fidèles ; que le grave problème de stationnement qui existe est attesté par le fait que l'association reconnaît elle-même devoir solliciter un voisin possédant un champ de grande contenance pour permettre le stationnement des véhicules ; que la circonstance qu'un voisin a proposé, postérieurement à la délivrance du permis de construire, de mettre à disposition son terrain pour permettre le stationnement est inopérante ; qu'en outre, cette proposition ne répond pas aux dispositions de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, qui exigent une promesse de concession au d'acquisition de places dans un parc privé de stationnement ; qu'ainsi, le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article NB 12 du règlement du plan d'occupation des sols et des articles L. 123-1-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté par l'association La Providence, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association La Providence soutient que :

- le Tribunal n'a pas manqué au principe du contradictoire, mais a seulement tranché un débat entre les parties, la requérante ayant elle même indiqué que la chapelle projetée est appelée à recevoir des personnes extérieures, autres que les résidents habituels ;

- le lexique du plan d'occupation des sols comporte une liste non limitative ; qu'un bâtiment cultuel peut parfaitement s'insérer dans cette liste ; que le Tribunal a estimé à bon droit que le projet, compte tenu de sa nature et de son ampleur, est compatible avec la zone ; qu'en outre, le projet pourrait aussi constituer une extension d'un bâtiment d'habitation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'extension ne doit pas obligatoirement être elle-même à usage d'habitation ;

- le Tribunal a parfaitement apprécié la situation, compte tenu notamment du fait qu'elle a démontré que le parking peut contenir 30 places de stationnement ; que l'autorité doit statuer en fonction du dossier, mais aussi de la réalité objective ; que les informations figurant dans la demande sont restrictives au regard de la capacité réelle du parking ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, des travaux de terrassement n'ont pas été réalisés juste avant ou après la délivrance du permis de construire litigieux, comme le sait parfaitement l'intéressée, voisine du projet ; que seule la fréquentation habituelle doit être prise en compte ; que la contenance du projet sera sensiblement équivalente à celle de l'actuelle chapelle ; qu'en l'absence de modification des lieux, les conditions de stationnement n'ont pas à être prises en compte ; que le projet vise simplement à améliorer la commodité des lieux, et non à augmenter la capacité d'accueil, la surface de la nouvelle chapelle devant même être inférieure à celle de l'actuelle crypte utilisée comme chapelle ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 mai 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bourdariat, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 10 avril 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Villié-Morgon a délivré un permis de construire à l'association La Providence en vue de réaliser une chapelle ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour répondre au moyen tiré de ce que le projet litigieux ne correspond à aucune des catégories de constructions autorisées dans la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Villié-Morgon, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le projet, qui consiste à édifier une chapelle destinée à accueillir des célébrations religieuses ouvertes au public, doit être regardé comme une construction à usage d'équipement collectif, type de constructions autorisé par les dispositions de l'article NB 1 du règlement de ce plan ; que, ce faisant, même si les parties se sont bornées à discuter les questions de savoir si le projet pouvait être regardé comme une extension ou une annexe d'un bâtiment existant, catégories de constructions également autorisées sous certaines conditions par ce même article, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient la requérante, pas procédé à une substitution de base légale en méconnaissance du principe du contradictoire, mais se sont bornés à répondre audit moyen, en recherchant si, indépendamment de cette discussion des parties, ledit projet pouvait néanmoins être rattaché à l'une des catégories de constructions autorisées en zone NB ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la zone NB du plan d'occupation des sols est définie comme une zone naturelle, desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées ; que l'article NB 1 du règlement de ce plan autorise Les constructions à usage : / (...) d'équipements collectifs, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone ; que le lexique annexé audit plan précise que les constructions à usage d'équipements collectifs sont des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc ...) ainsi que des constructions privées de même nature ;

Considérant que la demande de permis de construire précise que le projet constitue une extension d'un bâtiment existant ; que, toutefois il appartient au juge administratif de donner à un projet son exacte qualification, indépendamment de celle qui a pu être retenue par le pétitionnaire ou l'administration ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, le projet litigieux, qui consiste à édifier une chapelle destinée à accueillir des célébrations religieuses ouvertes au public, constitue une construction à usage d'équipement collectif au sens de l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce projet d'une ampleur mesurée, qui est situé dans une zone déjà construite et est accolé à un bâtiment existant, est compatible avec le caractère de la zone NB ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NB 12 du règlement du plan d'occupation des sols : Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme: (...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : / a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense l'association La Providence, bénéficiaire du permis de construire attaqué, le fait que le projet viserait simplement, sans augmentation de capacité, à améliorer les conditions d'accueil par rapport à la crypte, actuellement utilisée comme chapelle, dans les bâtiments qu'occupe cette association à côté du terrain d'assiette du projet, ne saurait dispenser ce dernier du respect des dispositions précitées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, même si l'imprimé de la demande de permis de construire indique que le projet inclut 13 places de stationnement, le plan de masse contenu dans cette demande prévoit en réalité la construction de 16 emplacements de stationnement, dans une cour située devant la chapelle ; que, dans ces conditions, même si ladite association ne démontre pas que, dans sa configuration résultant des travaux autorisés par l'arrêté attaqué, cette cour pourrait, en réalité, accueillir un nombre de places de stationnement supérieur à celui que fait ainsi apparaître le plan de masse, compte tenu de la capacité d'accueil de la chapelle, qui doit recevoir une fois par semaine environ 70 personnes, le maire de la commune de Villié-Morgon n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article NB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, compte tenu de certaines possibilités de stationnement à proximité du terrain d'assiette du projet, il n'a pas d'avantage commis une telle erreur en estimant que le permis demandé pouvait être délivré sans être subordonné à la réalisation d'installations propres à assurer la stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins du projet, ainsi que l'autorisent les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la desserte routière du projet ne serait pas satisfaisante n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association La Providence, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme quelconque au bénéfice de ladite association sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association La Providence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A, à la commune de Villié-Morgon et à l'association La Providence.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M.Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 08LY01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01359
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;08ly01359 ?
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