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16/03/2010 | FRANCE | N°08LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08LY00971


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601577 du Tribunal administratif de Dijon

du 28 février 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 13 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Apollinaire a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe en zone NI les lieux-dits Sur le Paquier de Lin , En Lin et Le Poirier Juillet , en second lieu,

de la décision du 18 avril 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler d...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601577 du Tribunal administratif de Dijon

du 28 février 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 13 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Apollinaire a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe en zone NI les lieux-dits Sur le Paquier de Lin , En Lin et Le Poirier Juillet , en second lieu, de la décision du 18 avril 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Apollinaire à leur verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone N comme une zone englobant les terrains non équipés à protéger en raison de leur caractère d'espace naturel ; que le règlement précise que cette zone comprend un secteur NI destiné à la préservation d'un espace naturel périurbain principalement dédié aux loisirs ; qu'ils sont propriétaires de parcelles situées aux lieux-dits En Lin et Le Poirier Juillet qui ont fait l'objet d'un classement en zone NI ; que contrairement à ce que prévoit l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, le secteur ne peut être qualifié de zone forestière ou être assimilé à une zone naturelle, le site ne constituant ni un site de qualité, ni un milieu naturel remarquable, ni un paysage de grand intérêt, du point de vue esthétique, historique ou écologique ; que le classement en zone NI n'apparaît donc pas justifié au regard de la réalité des lieux ; que le secteur est uniquement agricole et ne revêt aucune des caractéristiques justifiant une protection par le biais d'un classement en zone N ; que les terrains situés dans les lieux-dits Sur le Paquier de Lin , En Lin et Le Poirier Juillet sont exclusivement à vocation agricole et quasiment tous effectivement exploités ; que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit de préserver l'espace naturel agricole ; que, compte tenu de la richesse des terres agricoles et du fait que ces terres sont actuellement exploitées, un classement en zone A aurait été plus conforme aux orientations de ce projet ; que cette vocation agricole est confirmée par le règlement de la zone NI lui-même, qui admet les constructions à caractère agricole ; que, alors que le règlement précise que les zones N sont des zones non équipées à protéger, leurs parcelles sont équipées ; qu'en effet, la trame viaire a été conçue pour favoriser un développement de l'urbanisation ; que le secteur, compte tenu de sa vocation à accueillir de nombreuses constructions et équipements, aurait pu être classé en zone à urbaniser ou en zone urbaine, mais en aucun cas ne devait faire l'objet d'un classement en zone N ; que, dans ces conditions, le classement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le règlement du plan local d'urbanisme autorise de larges possibilités de construire en zone NI, laquelle concerne cependant des terrains non équipés à protéger en raison de leur caractère d'espace naturel ; que, par ailleurs, le plan local d'urbanisme nie la vocation agricole de la zone, tout en autorisant les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole ; qu'ainsi, en réalité, il sera possible, en tout lieu, d'édifier des constructions, lesquelles sont nécessairement incompatibles avec l'objectif de protection d'un secteur naturel ; que le Tribunal n'a pas répondu à cet argument tiré de l'incohérence existant entre la vocation de la zone et son règlement ;

- une incohérence existe entre les projet d'aménagement et de développement durable et le classement en zone NI des parcelles situées dans les lieux-dits Sur le Paquier de Lin , En Lin et Le Poirier Juillet ; que, si l'intention de la commune de Saint-Apollinaire avait réellement été de maintenir une lisière verte autour du centre urbain, une lisière verte aurait également été prévue au sud, pour préserver les habitants des nuisances résultant de la proximité d'un axe à grande circulation ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour la commune de Saint-Apollinaire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la recevabilité de la demande n'est pas établie, le recours gracieux exercé à l'encontre de la délibération attaquée du 13 décembre 2005 n'étant parvenu en mairie que le 24 février 2006 ; que le délai de deux mois était donc largement expiré ;

- conformément à l'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durable relative à la valorisation des lisières urbaines, la zone N comprend un secteur NI destiné à la préservation d'un espace naturel périurbain principalement dédié aux loisirs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n'a jamais souhaité étendre l'urbanisation au nord des quartiers existants ; que les limites de la zone N s'appuient sur une réalité physique, géomorphologique et foncière ; que, conformément aux dispositions de l'art R. 123-8 du code de l'urbanisme, les terrains concernés sont classés en zone naturelle en raison de leur caractère d'espaces naturels, ce qui suffit à justifier un tel classement, indépendamment de tout intérêt notable d'ordre écologique ou paysager ; que ce zonage est celui qui traduit de façon la plus pertinente les objectifs de préservation et de valorisation de ces espaces ; qu'elle n'a nullement l'intention de créer une zone urbaine à vocation d'équipements sur ces terrains ; que le projet d'aménagement et de développement durable s'est efforcé de traduire au mieux un équilibre ; que l'orientation relative à la préservation de l'espace naturel agricole trouve une traduction sur une large partie du territoire communal ; que, de plus, le classement en secteur NI n'interdit nullement une occupation agricole ; que le règlement admet dans ce secteur les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole ; que les terrains litigieux faisaient déjà antérieurement l'objet d'un classement en zone naturelle ND ; que la circonstance que les terres soient exploitées n'obligeait pas à un classement en zone A ; que les projets d'aménagements dans le secteur sont précisément identifiés et limités, conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'un classement en zone d'urbanisation future serait contraire à l'objectif exposé précédemment ; qu'il n'est pas démontré que la trame des voies et réseaux a été conçue en vue d'une extension de l'urbanisation vers le nord ; que le fait que les terrains soient équipés n'interdit pas un classement en zone naturelle ; que la délibération attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'y a aucune incohérence entre la vocation de la zone NI et son règlement ; que le fait que le règlement admettre en secteur NI les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole n'est pas incohérent, mais correspond au contraire au souci de préserver les exploitations existantes, conformément à l'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que les autres constructions autorisées sont déterminées de manière suffisamment précise et sont en cohérence avec l'objectif de protection et avec le caractère du secteur ; que la constructibilité du secteur NI ne va donc pas, eu égard au parti d'aménagement retenu, au delà des possibilités ouvertes par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que la définition en zone naturelle de secteurs réservés aux activités de loisir est possible ;

- si les requérants soutiennent que la lisière verte aurait été mieux située au sud du territoire communale, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si un autre parti d'urbanisme aurait été plus opportun ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 octobre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent

M. et Mme A, le Tribunal a bien répondu aux écritures selon lesquelles il existerait une incohérence entre la vocation du secteur NI et les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à ce secteur ;

Considérant, en second lieu, que, devant le Tribunal, M. et Mme A ont soutenu qu'il aurait été plus approprié de créer une zone NI au sud du territoire de la commune de Saint-Apollinaire ; que ces écritures ont seulement constitué un argument au soutient du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement en secteur NI, au nord de la commune, des lieux-dits Sur le Paquier de Lin , En Lin et Le Poirier Juillet ; que le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce simple argument ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable, qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme, a déterminé deux objectifs principaux pour l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Apollinaire, soit, d'une part, conforter l'identité communale fondée sur la notion de village urbain , et, d'autre part, maîtriser le développement urbain ; que, dans le cadre de ce second objectif, ledit projet a notamment prévu de valoriser les lisières urbaines , pour répondre, par des aménagements appropriés, à la demande croissante d'espaces de loisirs de plein air périurbains qui résulte du développement résidentiel ; que, compte tenu de ce parti d'urbanisme, le plan local d'urbanisme classe en secteur NI, destiné à la préservation d'un espace naturel périurbain principalement dédié aux loisirs , les lieux-dits Sur le Paquier de Lin , En Lin et Le Poirier Juillet ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il n'existe aucune incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durable et ce classement ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la création d'un secteur NI aurait été plus appropriée dans la partie sud du territoire communal ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que les terrains qui ont ainsi été classés en secteur NI, qui ont une vocation agricole et ne présentent aucun intérêt particulier, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ne revêtent aucune des caractéristiques justifiant une protection au moyen d'un classement en zone N ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme autorisent le classement en zone N des secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur qui a fait l'objet dudit classement NI se rattache à la vaste zone rurale, quasiment dépourvue de toute construction, située au nord du territoire de la commune de Saint-Apollinaire ; que la vocation agricole de ce secteur, dans lequel les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole sont d'ailleurs autorisées par le règlement, et le fait que le projet d'aménagement et de développement durable comporte l'objectif de préservation de l'espace agricole, ne font pas obstacle à son classement en zone naturelle, compte tenu du parti d'urbanisme susindiqué qui a été retenu par la commune et du fait que cet objectif de préservation est rempli par le classement en zone A d'importantes parties du territoire communale ; que le secteur litigieux faisait d'ailleurs antérieurement l'objet d'un classement en zone ND au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Apollinaire ;

Considérant que les requérants se prévalent du fait que les terrains qui ont fait l'objet du classement litigieux en secteur NI sont équipés, alors que le règlement de la zone N précise que cette zone englobe des terrains non équipés de la commune ; que, toutefois, cette mention du règlement, qui est plus restrictive que la définition de la zone N donnée par l'article R. 123-8 précité, lequel prévoit que peuvent être classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non , ne correspond à aucune volonté particulière des auteurs du plan local d'urbanisme, les dispositions générales du règlement de ce plan précisant d'ailleurs, au contraire, que les zones naturelles couvrent des secteurs de la commune, équipés ou non ; qu'elle constitue ainsi une simple erreur, sans aucune portée ; que, compte tenu du parti d'urbanisme précité qu'a choisi la commune et des caractéristiques susindiquées du secteur, la circonstance que les terrains concernés par le classement en secteur NI sont desservis par les réseaux publics et que l'urbanisation de la commune pourrait se réaliser dans cette partie du territoire communal n'est pas incompatible avec ce classement ;

Considérant qu'en appel, les requérants reprennent leurs écritures de première instance selon lesquelles il existerait une incohérence entre la vocation du secteur NI et les dispositions du règlement applicable à ce secteur ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en classant en secteur NI les lieux-dits Sur le Paquier de Lin , En Lin et Le Poirier Juillet , le conseil municipal de la commune de Saint-Apollinaire n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Apollinaire, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-Apollinaire une somme

de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Saint-Apollinaire.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 08LY00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00971
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;08ly00971 ?
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