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16/03/2010 | FRANCE | N°08LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08LY00468


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701225 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château soit condamné à lui verser la somme de 31 496,69 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château la somme de 31 496,69 euros ;

3°) de mettre à la charge du même centre hospitalier une som

me de 2500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutie...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701225 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château soit condamné à lui verser la somme de 31 496,69 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château la somme de 31 496,69 euros ;

3°) de mettre à la charge du même centre hospitalier une somme de 2500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'aménagement horaire qu'elle avait demandé pour poursuivre l'allaitement de son enfant a été refusé ; qu'une réorganisation du service lui a imposé un changement d'horaire, a eu pour effet de la mettre à l'écart du service ; que des tâches sans intérêt lui ont été confiées ; qu'on a refusé de l'autoriser à effectuer des heures complémentaires, ou refusé de les lui payer ; que son travail a fait l'objet de remarques systématiquement blessantes et dévalorisantes ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle quotidien de ses faits et gestes par un autre agent du service ; que ces faits sont constitutifs d'un harcèlement moral qui engage la responsabilité du centre hospitalier dès lors que celui-ci n'a pas pris des mesures pour le faire cesser ; que la faute commise par le centre hospitalier est la cause directe du préjudice moral et du préjudice matériel, résultant de la perte de la prime de service, dont elle demande réparation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour le centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, le centre hospitalier conclut à ce qu'une éventuelle indemnité mise à sa charge soit limitée à la somme de 500 euros ; il soutient que la requérante n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, comme cela a, d'ailleurs, été noté à l'issue d'une enquête pénale ; que compte tenu des nécessités du service public, toutes les demandes des agents publics ne peuvent être satisfaites ; que ni la réalité du préjudice moral ni celle du préjudice matériel n'est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, Mme A, agent administratif au centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château, affectée au service économique, fait appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 31 496,69 euros, en réparation des préjudices matériel et moral qui résulteraient pour elle de faits de harcèlement moral ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ;

Considérant en premier lieu, que Mme A, à la reprise de travail après un congé de maternité, a demandé des aménagements horaires pour poursuivre l'allaitement de son enfant né au mois de juin 2004 ; que l'aménagement sollicité n'a pas été accordé après le 1er janvier 2005 ; que d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne donne droit à des aménagements horaires pour allaitement, aux fonctionnaires, mère de famille ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la requérante aurait été pris dans l'intention de lui nuire et non dans l'intérêt du service ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité hiérarchique de demander aux agents d'effectuer des heures complémentaires, et de décider des modalités de la compensation accordée à ceux-ci à raison des heures effectuées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder à Mme A l'autorisation d'effectuer certaines heures complémentaires, et l'obligation faite à l'agent de récupérer les heures complémentaires, assurées à la demande de l'autorité administrative, n'auraient pas été décidés dans l'intérêt, notamment financier, du centre hospitalier ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la responsable du service économique a décidé, au mois d'avril 2005, l'organisation au sein du service d'une cellule marché public et d'une cellule achat, comprenant chacune deux agents ; que Mme A a été affectée à cette dernière ; que si la requérante soutient qu'elle a ainsi perdu les missions les plus intéressantes du service, il ressort des pièces du dossier que cette affectation est justifiée par les contraintes horaires que faisait valoir l'intéressée, en raison de ses charges de famille ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été ainsi confinée à des tâches ingrates ou dévalorisantes ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'appréciation portée sur la feuille de notation de Mme A pour l'année 2005, qu'il est reproché à l'agent un retard fréquent dans l'exécution des missions qui lui sont confiées ; que cette appréciation, corroborée par d'autres pièces du dossier, n'est pas utilement contredite par la requérante qui se limite à faire valoir que le retard serait plus important lors de ses absences ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet de remarques blessantes ou dévalorisantes au regard de ses capacités professionnelles ;

Considérant en dernier lieu, que la seule circonstance qu'un agent du service a relevé sur un blog interne au centre hospitalier, dans le cadre d'un mémo relatant sa propre journée de travail, les retard et absence du service de Mme A, le 9 décembre 2005, n'établit pas, en l'absence de tout élément complémentaire, que celle-ci aurait fait l'objet d'une surveillance particulière par la responsable du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral qui serait à l'origine des préjudices résultant de la détérioration de ses conditions de travail dont elle demande la réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ainay le Château à lui verser la somme de 31 496,69 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier spécialisé d' Ainay le Château ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier d'Ainay le Château, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et au centre hospitalier spécialisé d'Ainay le Château.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 08LY00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00468
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CASANOVA-ROUDILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;08ly00468 ?
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