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16/03/2010 | FRANCE | N°07LY02957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 07LY02957


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A et M. Gilbert A, domiciliés au lieu-dit Crépinge-Les-Fours à Luriecq (42380) ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507758 du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau, autorisé l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, instauré les périmètres de protection et

les servitudes s'y rapportant pour les captages de Crozet-Bas, Crozet-Haut, les Comb...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A et M. Gilbert A, domiciliés au lieu-dit Crépinge-Les-Fours à Luriecq (42380) ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507758 du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau, autorisé l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, instauré les périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant pour les captages de Crozet-Bas, Crozet-Haut, les Combes, les Marèches, Crépinges-les-Fours, les Rumas et la Sagne, et interdit l'utilisation des captages du Crozet et de Fraisse pour la consommation humaine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Luriecq à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le jugement attaqué, qui mentionne une convention du 8 octobre 1995, alors que les parties ont invoqué une convention du 8 octobre 1985, est entaché d'une erreur de fait ;

- le jugement n'a pas statué sur tous leurs moyens ; qu'en effet, dans leur mémoire introductif d'instance, ils ont contesté l'opposabilité aux tiers de la convention du 8 octobre 1985, qui n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques, pour ensuite invoquer le fait que le commissaire enquêteur a commis une erreur d'appréciation en déduisant de cette convention l'existence d'une incontestable servitude ; qu'à leurs yeux, cette erreur entachant le dossier du commissaire enquêteur constituait un vice de légalité interne, le préfet ayant été conduit à commettre une erreur manifeste d'appréciation quant aux droits réels constitués sur les sources ;

- contrairement à ce que prescrit l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ;

- l'arrêté attaqué, qui a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Loire, émane d'une autorité incompétente ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la durée de l'enquête publique devait être limitée à quinze jours en application des articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en effet, le projet litigieux, qui vise à dériver une partie des eaux de divers sources et cours d'eau, relève du champ d'application des articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement ; que la déclaration d'utilité publique devait donc être précédée d'une enquête publique d'une durée d'un mois, en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice de procédure ;

- pour justifier la légalité de la procédure suivie, le préfet devra produire devant la Cour l'ensemble des pièces visées aux 1° à 8° de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, telles qu'elles ont été transmises à ses services et examinées par ces derniers avant l'adoption de l'arrêté attaqué ; qu'à défaut, la Cour en déduira que l'arrêté attaqué a été adopté sur la base d'un dossier incomplet ; qu'en particulier, ils demandent au préfet de produire l'avis de l'hydrogéologue concernant l'ensemble des captages visés par la déclaration d'utilité publique, l'agrément administratif de l'hydrogéologue qui a statué sur le dossier et l'arrêté par lequel celui-ci a été désigné par le préfet pour l'étude du dossier ; que cet arrêté doit préciser les missions de l'hydrogéologue ;

- la règle de motivation posée par l'article R. 1321-8 du code de la santé publique n'a pas été respectée, l'arrêté attaqué se bornant à énoncer que la commune de Luriecq doit pouvoir faire face, dans des conditions satisfaisantes, aux besoins en eau potable de la population ; que cette motivation stéréotypée n'est pas de nature à expliquer aux administrés la raison d'être en l'espèce d'une déclaration d'utilité publique ;

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, l'arrêté litigieux ne précise pas la localisation exacte des sources et points de captage concernés ; que cet arrêté désigne les sources et points de captage par des références qui ne correspondent pas aux désignations cadastrales ; que ne sont pas plus précisés les lieux et zones de production, de distribution et de conditionnement d'eau ;

- l'arrêté attaqué, qui sacrifie les intérêts de l'agriculture locale au profit du seul développement urbanistique de la commune, viole les dispositions alors en vigueur de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ;

- la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué conduira à la disparition d'une exploitation agricole ; qu'en effet, le projet touche les terres les plus fertiles de leur exploitation ; qu'ils perdront une surface importante dans les périmètres de protection immédiate ; que, dans les périmètres de protection rapprochée, le seul engrais toléré sera la fumier composté, lequel implique d'importants investissements dépassant de loin les possibilités de l'exploitation ; que l'intérêt de l'investissement se pose d'autant plus que la rentabilité de l'exploitation sera réduite par la diminution des surfaces et la privation des droits d'eau ; que l'épandage du purin deviendra impossible, ce qui entraînera à court terme un problème technique insurmontable ; qu'ils seront expropriés de leurs sources, ce qui laisse entière la question de l'approvisionnement de leur bétail en eau ; que les solutions alternatives proposées par la commune ne sont pas satisfaisantes, l'approvisionnement à partir de sources impropres à la consommation humaine comportant des risques sanitaires importants pour les animaux ; que, par ailleurs, l'utilité publique alléguée fait défaut, les nouveaux lotissements qui doivent être approvisionnés étant d'ores et déjà alimentés de manière satisfaisante , qu'ainsi, l'utilité publique du projet n'est pas avérée ;

- la commune, qui a demandé au préfet d'adopter la déclaration d'utilité publique litigieuse, a méconnu ses engagements contractuels résultant de l'acte du 4 juillet 1985 ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la violation d'un contrat peut être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir quand cette violation aboutit à une méconnaissance du principe de sécurité juridique ; que la portée de cet acte ne saurait être remise en cause par la convention du 8 octobre 1985, qui s'est bornée à instituer des droits temporaires d'usage destinés à disparaître lors de la cession de la parcelle ou du décès de ses propriétaires ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le ministre de l'écologie, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'erreur du jugement quant à la date de la convention dont se prévalent les requérants constitue une simple erreur de plume, sans aucune incidence sur le raisonnement que le Tribunal a tenu ;

- l'inopposabilité de la servitude du 8 octobre 1985 alléguée devant le Tribunal ne constitue qu'un argument à l'appui du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet ; que le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments ; que, subsidiairement, le Tribunal a implicitement répondu audit argument ; qu'en tout état de cause, la servitude était bien opposable, la connaissance acquise, avérée en l'espèce, permettant de pallier le défaut de publicité ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué devra, par suite, être écarté ;

- le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué est inopérant et manque en fait, l'exemplaire du jugement produit par les requérants ne constituant pas la minute de ce jugement, mais une simple copie pour expédition ;

- le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en estimant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le moyen tiré de l'incompétence manque en fait, le secrétaire général de la préfecture ayant bien reçu une délégation de signature ;

- les requérants n'établissent pas que le projet correspond au travaux visés par le 20° de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement et aurait dû, par suite, donner lieu à une enquête publique d'un mois au moins ; qu'en tout état de cause, la durée de quinze jours de l'enquête a permis à la population de présenter ses observations ; qu'enfin, il ne fait aucun doute que le même arrêté aurait été pris à l'issue d'une enquête d'un mois ;

- si les requérants soutiennent que le dossier aurait dû comporter l'avis de l'expert hydrogéologue mentionné au 5° de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, les dispositions de cet article applicable à la date de la constitution du dossier et de l'arrêté attaqué ne prévoient pas la production d'un tel avis ; que, de surcroît, le moyen manque en fait ;

- l'arrêté litigieux, qui fait notamment valoir, aux paragraphes 5, 6 et 7 de son article 7, l'état sanitaire problématique du réseau, est suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué indique bien la localisation des lieux de captage, les articles 1er et 2 mentionnant en effet les sites de captage et les articles 13 et 14 définissant les périmètres de protection ; qu'au surplus, l'article 2 de l'arrêté, qui précise les coordonnées Lambert des lieux de captage, indique avec la précision la plus absolue la localisation de ces lieux ; que, de même, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne précise pas l'emplacement des zones de production, de distribution et de conditionnement d'eau, manque en fait, les zones de production étant les différents poins de captage des sources, lesquels sont localisés avec une très grande précision, les zones de distribution étant les propriétés des abonnés au réseau communal d'eau potable, et les zones de conditionnement étant bien précisées, notamment à l'article 7 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-1 du code rural, qui s'appuie sur des allégations qui ne sont ni développées ni établies, ne pourra donc qu'être écarté ;

- au regard de la forte progression démographique de la commune de Luriecq, l'opération litigieuse est essentielle, les travaux devant permettre d'améliorer le réseau de distribution d'eau potable et étant indispensables pour l'hygiène et la santé publique ; que la rénovation et l'extension des réseaux collectifs de cette petite commune rurale de moyenne montagne permet d'éviter la désertification en garantissant le maintien de son attractivité, s'agissant notamment des nouveaux lotissements ; que les requérants ne fournissent aucune précision à l'appui de leurs allégations ;

- la convention du 4 juillet 1985 semble avoir un caractère perpétuel ; qu'un tel engagement est prohibé, notamment par l'article 1780 du code de civil ; qu'il paraît dès lors douteux de pouvoir utilement exciper de ladite convention ; qu'en outre, les consorts A ne disposent d'aucun droit acquis, la commune pouvant revenir sur ses engagements si l'intérêt public le justifie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce n'est pas le droit de captage prévu par la convention du 8 octobre 1985 qui a pris fin avec la cession de la parcelle, mais le droit personnel consenti par la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour MM. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que :

- contrairement à ce que le ministre de l'écologie affirme, la convention de 1985 ne leur est pas opposable du fait d'une connaissance acquise, cette servitude n'ayant pas été mentionnée dans l'acte de cession du 12 septembre 1995 ; que le Tribunal a omis de statuer sur un élément capital de leur argumentation ;

- ils n'ont pas été destinataires d'un exemplaire du jugement attaqué valablement signé ;

- si le ministre fait valoir en défense qu'ils ne démontrent pas que le seuil prévu par l'article R. 123-1 du code de l'environnement est dépassé, ils ne disposent pas de toutes les informations nécessaires ; que seule l'administration est en possession de ces informations, qu'il lui appartient de verser aux débats, afin de démontrer que ce seuil n'est pas dépassé ; qu'au demeurant, ils apportent des éléments pour prouver que les travaux prévus de dérivation des eaux de huit sources et captages conduiront nécessairement à excéder ce seuil ; que la durée de l'enquête publique a donc bien été insuffisante ; que seules cinq personnes se sont manifestées auprès du commissaire enquêteur ; qu'il semble bien que la durée restreinte de l'enquête a été de nature à empêcher certaines personnes de participer à l'enquête ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, en défense, l'article R. 1321-7 du code de la santé publique prévoyait bien, à la date de la demande du conseil municipal de la commune de Luriecq, soit le 27 juillet 2003, l'avis d'un hydrogéoloque ; que l'administration devra produire l'ensemble des pièces visées aux 1° à 7° de cet article, dans sa version en vigueur à cette date, et notamment l'agrément administratif de l'hydrogéologue qui a statué sur le dossier et l'arrêté par lequel ce dernier a été désigné pour l'étude du dossier, précisant les missions ;

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, les mesures nécessaires à la protection des captages abandonnés, notamment du captage de Fraisse, n'ont pas été prises, ni même envisagées ;

- au niveau des inconvénients du projet, il convient de prendre en compte les risques liés à un possible renversement de véhicules sur la route en forte pente qui surplombe la source de Crépinges-les-Fours, s'agissant notamment des camions livrant du fioul à l'exploitation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 8 mars 2010, présentée pour MM. A ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Roquel, avocat de MM. Jean-Pierre et Gilbert A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué, qui a été transmise à la Cour par le Tribunal, que ce jugement a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, même si l'exemplaire du jugement qui a été transmis aux requérants ne comporte pas ces signatures, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une convention a été passée le 8 octobre 1985 entre M. C et la commune de Luriecq, en vue notamment d'attribuer à cette commune un droit de capter la source de Crépinges-les-Fours existant sur une parcelle appartenant à M. C ; que cette parcelle a, depuis lors, été vendue par ce dernier à M. Jean-Pierre A ; que, si le Tribunal, devant lequel le droit ainsi conféré à la commune a été discuté, a, par erreur, mentionné le 8 octobre 1995 comme date de ladite convention, cette erreur de plume est, toutefois, demeurée sans incidence particulière ; qu'elle n'affecte donc pas la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la convention précitée du 8 octobre 1985 qui a été passée entre M. C et la commune de Luriecq n'était pas opposable aux tiers et que, par suite, le commissaire enquêteur a commis une erreur en mentionnant que le terrain concerné, désormais propriété de M. Jean-Pierre A, était frappé d'une incontestable servitude et que cette erreur a conduit le préfet de la Loire à lui-même commettre une erreur, quant aux droits réels constitués sur la source ; que, toutefois, d'une part, il ressort de l'examen du jugement que le Tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur affectant le dossier d'enquête, qui était le moyen précisément soulevé, en estimant que la question des droits de la commune sur le captage de Crépinges-les-Fours était, quelle que soit la controverse sur la valeur de (la) servitude à la date de l'arrêté attaqué , sans incidence sur la qualité de l'information mise à disposition du public ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent MM. A, le moyen tiré de ce que l'affirmation erronée du commissaire enquêteur aurait induit le préfet en erreur, quant aux droits réels constitués sur la source n'a pas été soulevé devant le Tribunal ; que, par suite, ce dernier n'a pas omis de répondre à un moyen de la demande ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente manque en fait, le secrétaire général de la préfecture de la Loire disposant d'une délégation régulière de signature, résultant d'un arrêté du 19 juillet 2004 publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture à cette même date ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui appartient à la sous-section relative à la procédure d'enquête préalable de droit commun, la durée de l'enquête publique a été d'au moins quinze jours, soit du 18 octobre au 2 novembre 2004 ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 11-14-1 du même code, qui appartient à la sous section relative à la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du même code, qui appartient à cette sous-section, la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à un mois ; que MM. A se prévalent des dispositions alors en vigueur de l'annexe audit décret du 23 avril 1985, définissant les catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux entrant dans son champ d'application, selon lesquelles appartient à ces catégories la construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés , pour soutenir que le projet litigieux, qui correspond à cette hypothèse, aurait dû donner lieu à une enquête publique d'une durée au moins égale à un mois ; que, toutefois, les requérants se bornent à faire valoir que les travaux envisagés conduiront nécessairement à dépasser le seuil précité, compte tenu du nombre de captages et des distances séparant ces derniers des habitations à desservir, sans apporter aucun élément précis de justification, quant aux travaux prévus ou impliqués par le projet au regard de la situation existante, laquelle se caractérise déjà par un réseau alimenté par de nombreux captages ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que ces travaux impliqueront la construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise et que le produit du diamètre extérieur de ces canalisations par leur longueur excéderait la limite de 5 000 mètres carrés ; qu'ils ne peuvent donc soutenir que la durée de l'enquête publique a été insuffisante ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 1321-7 du code de la santé publique, détaille, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, le contenu du dossier d'une demande d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ; que, dans le dernier état de leurs écritures, après avoir, dans leur mémoire introductif d'instance, invoqué à tort l'article R. 1321-6 de ce code, qui, dans sa version applicable à ladite date, n'était pas relatif au contenu de ce dossier, MM. A soutiennent que l'administration doit produire l'ensemble des pièces visées aux 1° à 7° dudit article R. 1321-7, et notamment l'agrément administratif de l'hydrogéologue qui a émis un avis sur le projet et l'arrêté par lequel ce dernier a été désigné pour l'étude du dossier ; que, toutefois, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations pour démontrer que, ainsi qu'ils le soutiennent, le dossier qui a été constitué en l'espèce n'aurait pas été conforme à ces dispositions et que l'hydrogéologue n'aurait pas été régulièrement désigné par le préfet de la Loire ; qu'en conséquence, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que MM. A ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, qui imposent au préfet de motiver la décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, d'indiquer la localisation des captages, les lieux de distribution et de conditionnement de l'eau, ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés, ces dispositions, qui résultent du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 étant en effet postérieures à la date de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code rural : L'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire. / La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en sixième lieu, que la méconnaissance des stipulation d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'une recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, dès lors, les requérant ne peuvent utilement soutenir que la commune de Luriecq aurait méconnu les engagements résultant de la convention précitée du 4 juillet 1985 ; que, si MM. A invoquent le principe de sécurité juridique, ce principe, qui interdit, sauf disposition législative l'autorisant, de ne pas appliquer une disposition réglementaire nouvelle à une situation contractuelle en cours et impose à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, est, par suite, inopérant en l'espèce ;

Considérant, en dernier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet a pour objet de moderniser et pérenniser l'approvisionnement en eau potable de la population de la commune de Luriecq, qui connaît une assez forte progression démographique ; que les requérants font valoir que la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué conduira à la disparition de leur exploitation agricole, cet arrêté affectant les terres les plus fertiles, entraînant la perte d'une surface importante dans les périmètres de protection immédiate, n'autorisant dans les périmètres de protection rapprochée comme engrais que le fumier composté, lequel impliquerait d'importants investissements dépassant les possibilités financières de l'exploitation, entraînant la privation de certains droits d'eau, sans solution alternative satisfaisante, et rendant enfin l'épandage du purin impossible, ce qui entraînerait à court terme un problème technique insurmontable ; que, dans leur mémoire en réplique, les requérants se prévalent également de risques de pollution de la source de Crépinges-les-Fours ; que, cependant, les différents points ainsi invoqués par MM. A ne sont étayés par aucun élément précis de justification de nature à permettre d'en démontrer l'exactitude, s'agissant notamment des contraintes excessives, susceptibles de compromettre la pérennité de l'exploitation, qui résulteraient de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, l'opération ne peut être regardée comme comportant des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Luriecq, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. Jean-Pierre et Gilbert A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Jean-Pierre A, à M. Gilbert A, à la commune de Luriecq et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 07LY02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02957
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;07ly02957 ?
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