La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°07LY01003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 07LY01003


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 mai 2007 et le 24 septembre 2008, présentés pour Mme Catherine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060038 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a délivré à l'Office public Logidôme un permis de démolir deux bâtiments agricoles ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 novembre 2005 ;

3°) d'annuler le cong

délivré par la société Logidôme le 14 octobre 2005 ;

4°) de dire que le bail dont elle bénéfi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 mai 2007 et le 24 septembre 2008, présentés pour Mme Catherine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060038 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a délivré à l'Office public Logidôme un permis de démolir deux bâtiments agricoles ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 novembre 2005 ;

3°) d'annuler le congé délivré par la société Logidôme le 14 octobre 2005 ;

4°) de dire que le bail dont elle bénéficie a effet jusqu'au 11 novembre 2001 ;

5°) de condamner Logidôme à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts outre 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

6°) de lui allouer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de permis de démolir ne fait pas apparaître la date approximative de construction du bâtiment, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; que les locaux qui font l'objet du permis de démolir sont à usage mixte, à usage d'habitation et à usage agricole ; qu'il n'est pas établi que Logidôme ait joint le dossier visé à l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ; que le bail d'habitation de Mme A comprend les bâtiments faisant l'objet du permis de démolir ; que ces bâtiments correspondent à une ancienne léproserie qui est en voie de classement à l'inventaire des monuments historiques ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la démolition des bâtiments ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que Mme A soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est tardive ; que, si Mme A lui a notifié sa requête le 22 septembre 2008, elle ne soutient ni n'allègue l'avoir notifié au bénéficiaire du permis de démolir ; que les conclusions principales de la requérante sont irrecevables ; que les moyens tirés de la légalité externe sont nouveaux en appel donc irrecevables; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, dont se prévaut Mme A, n'ont été introduites que par le décret du 5 janvier 2007 prenant effet au 1er octobre 2007, soit postérieurement à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'elle n'explique pas en quoi le dossier est mal composé ; que le bâtiment où elle réside est totalement indépendant des autres et n'est pas concerné par la démolition ; que les constructions à démolir ne constituent que des dépendances à usage agricole ; qu'elle n'apporte pas la preuve d'un classement avant la date de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour l'Office public de l'habitat de la ville de Clermont-Ferrrand ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête initiale parvenue au greffe le 9 mai 2007 ne lui a pas été notifiée dans le délai de 15 jours ; que seul le mémoire déposé le 24 septembre 2008 lui a été notifié ; qu'en tout état de cause, la demande d'annulation du congé délivré à la requête de l'établissement public Logidôme est nouvelle en appel et la cour administrative d'appel est incompétente pour la connaître ; que sa demande de permis de démolir a été accompagnée de l'ensemble des pièces règlementaires exigibles ; que la construction des 49 logements sociaux n'est envisagée que sur le terrain attenant à la maison d'habitation ; que le moyen tiré de ce que le permis de démolir porterait atteinte aux droits d'un locataire évincé ne peut être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre ledit permis ; qu'il n'a jamais reçu de proposition de classement ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour Mme A ; elle demande à titre principal à la cour administrative d'appel de surseoir à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, et, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et la décision attaqués et de lui allouer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête a été introduite dans les délais et que les notifications sont régulières ; que par un arrêt du 18 février 2009, la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 4 octobre 2007 et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour l'Office public de l'habitat de la ville de Clermont-Ferrrand ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le litige relatif au bail et celui relatif au permis de démolir sont liés, dès lors que la totalité des bâtiments se situant au 25 rue Claude Guichard lui ont été loués ;

Vu la décision du 10 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 14 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Soulier, avocat de Mme Catherine A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement, en date du 23 janvier 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a délivré à l'Office public Logidôme un permis de démolir deux bâtiments agricoles ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ... à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ... est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...)// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a sollicité l'aide juridictionnelle le 5 mai 2007 et que sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, elle a présenté une requête enregistrée le 9 mai 2007 sans mandataire et sans accomplir les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la décision du 10 avril 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A lui a été notifiée le 7 mai 2008 ; que les notifications au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont été accomplies que le 22 septembre 2008, soit postérieurement au délai de 15 jours suivant la notification de la décision d'aide juridictionnelle ; que dès lors, la requête d'appel enregistrée le 9 mai 2007, qui n'a pas été régulièrement notifiée en application des dispositions de l'article R. 600-1 est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand et de l'Office public de l'habitat de la ville de Clermont-Ferrand qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme A à verser une somme quelconque à la ville de Clermont-Ferrand et à l'Office public de l'habitat de la ville de Clermont-Ferrand sur le fondement des ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY01003 présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand et de l'Office public de l'habitat de la ville de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à la commune de Clermont-Ferrand, et à l'Office public Logidôme.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 07LY01003

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01003
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;07ly01003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award