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09/03/2010 | FRANCE | N°07LY00573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 07LY00573


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour M. Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506639, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à lui verser une somme de 500 000 euros, à parfaire en fonction des conclusions d'une expertise à ordonner, en réparation de préjudices qu'il impute à une opération chirurgicale ;

2°) de prononcer ladite condamnation, le montant étant à parfaire

en fonction des conclusions d'une expertise à ordonner ;

3°) de mettre à la charge des...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée pour M. Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506639, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à lui verser une somme de 500 000 euros, à parfaire en fonction des conclusions d'une expertise à ordonner, en réparation de préjudices qu'il impute à une opération chirurgicale ;

2°) de prononcer ladite condamnation, le montant étant à parfaire en fonction des conclusions d'une expertise à ordonner ;

3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les séquelles dont il est atteint sont consécutives à l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet et en découlent nécessairement, ce qu'une nouvelle expertise confirmera ;

- il n'a pas été informé des risques afférents à cette intervention chirurgicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour les Hospices civils de Lyon ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que leur soit allouée une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les préjudices invoqués ne sont pas la conséquence de l'intervention chirurgicale ;

- il y a eu une information suffisante du patient ; en tout état de cause, compte tenu de la nécessité de l'intervention, un défaut d'information ne saurait être regardé comme lui ayant fait perdre une chance de se soustraire aux risques de cette intervention ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à ce que les Hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à lui verser une somme de 500 000 euros, à parfaire en fonction des conclusions d'une expertise à ordonner, en réparation de préjudices qu'il impute à une opération chirurgicale ;

Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 10 octobre 2001, puis de douleurs persistantes, un scanner lombaire, réalisé le 26 octobre, a révélé chez M. A une hernie discale L4-L5 médiane importante et une hernie discale L5-S1 droite responsable d'une contrainte sur la racine nerveuse S1 droite ; que son médecin traitant l'a orienté vers un chirurgien neurologue, qui l'a opéré le 7 février 2002 pour une lombo-sciatique droite ; qu'après un soulagement immédiat, les douleurs sont réapparues ultérieurement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites, que l'intervention était d'autant plus licite et justifiée que M. A présentait un début de paralysie sur le nerf sciatique droit, et qu'elle a été réalisée selon une technique opératoire habituelle et rigoureuse ; que la récidive post-opératoire des douleurs est un phénomène classique, normalement très temporaire ; que les douleurs persistantes sont en revanche une suite, beaucoup plus rare, d'une compression radiculaire, qu'elle soit opérée ou non ; qu'ainsi, les séquelles dont M. A demande réparation découlent de son état antérieur et non de l'intervention dont il a fait l'objet ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu une information complète sur les risques afférents à cette intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de procéder à une nouvelle expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demandent les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010.

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N° 07LY00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00573
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;07ly00573 ?
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