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04/03/2010 | FRANCE | N°08LY02444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08LY02444


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701490 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points devenu nul, ainsi que de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administr...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701490 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points devenu nul, ainsi que de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration le rétablissement du capital attaché à son permis de conduire et la restitution de ce dernier dans le délai de quinze jour suivant la notification du présent arrêt ;

Il soutient :

- que les premiers juges ne l'ayant pas invité à régulariser sa demande, ils ne pouvaient la rejeter pour défaut de production de la décision attaquée ;

- que le ministre de l'intérieur ayant produit l'accusé de réception de la décision litigieuse, celle-ci doit être regardée comme ayant été produite ;

- qu'il n'est pas en mesure de produire la décision qui lui fait grief, celle-ci étant en la possession exclusive de l'administration ; qu'il était en congé lorsque la décision lui a été notifiée et n'a reçu aucun avis de passage ; que la seule production d'une photocopie d'un avis de recommandé n'est pas suffisante pour établir l'envoi du courrier litigieux en recommandé ; qu'il n'a pas été informé que le courrier était à sa disposition ;

- que les retraits de points litigieux ne lui ont pas été notifiés et qu'il n'a bénéficié d'aucune information préalable au paiement de l'amende forfaitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. A a bien été destinataire d'une lettre 48 S envoyée en recommandé avec accusé de réception présentée le 17 juillet 2007, mentionnant les voies et délais de recours ; qu'il a également été destinataire de la lettre du préfet lui enjoignant la restitution de son permis de conduire ; qu'ainsi, sa demande n'était pas recevable ;

- que M. A n'ayant pas précisé les retraits de points dont il demandait l'annulation, sa demande était irrecevable ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ; que ces dispositions imposent une invitation à régulariser lorsqu'une irrecevabilité doit être relevée d'office mais non, dans le cas où une fin de non-recevoir tirée d'une telle irrecevabilité a été opposée par l'une des parties à l'instance ; qu'ainsi, dès lors que l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production de la décision attaquée avait été opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales dans ses écritures de première instance, le tribunal administratif n'avait pas à inviter le requérant à régulariser sa demande ; que c'est, par suite, régulièrement que les premiers juges ont retenu cette fin de non-recevoir pour rejeter, sans l'inviter préalablement à la régulariser, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points devenu nul ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que s'il est constant que le courrier contenant la décision 48 S dont le requérant demande l'annulation a été retourné à l'administration comme non réclamé par son destinataire, le requérant, qui a eu connaissance de l'existence de cette décision, au plus tard lors de la réception du courrier du préfet du 10 août 2007 lui enjoignant de restituer son permis, ne justifie pas, en se bornant à soutenir qu'il en aurait demandé la suspension devant le tribunal administratif, avoir effectué une quelconque diligence pour en obtenir copie auprès de l'administration ; que la production par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'un avis de réception portant les mentions avisé et non réclamé retour à l'envoyeur ne saurait valoir production de la décision en cause ; qu'il suit de là que, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis pour solde de points nul étant irrecevable, le tribunal administratif pouvait la rejeter pour ce motif ;

Sur le fond :

Considérant que M. A soulève, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet lui enjoignant de restituer son permis, l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points et d'invalidation de son permis de conduire ; que, toutefois, il ne donne aucune précision sur le nombre et la nature des décisions de retrait de points dont il excipe de l'illégalité et ne met ainsi pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

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N° 08LY02444

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02444
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-04;08ly02444 ?
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