Vu la requête enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège est au Pilon du Roy à Aix-en-Provence Cedex 3 (13594) ;
La MAIF demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0603595 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 660,70 euros en indemnisation des dégâts occasionnés lors d'attroupements au centre social du quartier du Trêve à Miribel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 204 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La MAIF soutient qu'elle est subrogée dans les droits de la commune de Miribel, son assurée, qu'elle a indemnisée à hauteur de 8 204 euros représentant le montant des dégâts subis ; que, pour écarter l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat, le jugement attaqué ne comporte pas de motivation du refus de qualifier les faits d'attroupements au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, notamment, le Tribunal ne précise pas les éléments de fait qui l'ont conduit à regarder l'action comme préméditée ; qu'il omet de statuer sur les autres conditions du régime de responsabilité, dont elle se prévalait pourtant à l'appui de la demande ; que l'application du régime de l'article L. 2216-3 est indépendante de la cause de l'attroupement ; que l'incendie a été provoqué lors d'un attroupement, par un acte de violence commis à force ouverte, ainsi qu'en atteste le climat insurrectionnel qui régnait dans certaines zones urbaines en novembre 2005 et qui a entraîné l'application de l'état d'urgence ; que ces agissements constituent des délits réprimés par le code pénal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de l'Ain soutient que les pièces du dossier auxquelles se réfère le Tribunal pour retenir la préméditation de l'acte de violence sont le rapport d'enquête de gendarmerie et le rapport d'expertise ; que l'absence de préméditation est une condition d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que le Tribunal ayant jugé que l'une des conditions exigées par ce texte n'était pas remplie n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en n'examinant pas les autres conditions ;
Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2008 par lequel la MAIF demande la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué se réfère expressément aux deux pièces qui ont conduit le Tribunal, eu égard aux circonstances de fait qu'elles décrivent, à écarter la qualification d'attroupement ou de rassemblement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la responsabilité sans faute de l'Etat ne pouvant être engagée, en application de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales, qu'à raison d'attroupements ou de rassemblements, le Tribunal a pu sans entacher le jugement attaqué d'omission à statuer, s'abstenir d'examiner le caractère délictueux des faits et le lien de causalité avec le préjudice indemnisable qui étaient dépourvus d'incidence, dès lors qu'avait été écartée la qualification d'attroupement ou de rassemblement, au sens de ladite disposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'enquête préliminaire de gendarmerie qui ne fait état d'aucun trouble dans le quartier du Trêve, que l'incendie volontaire qui a endommagé, dans la soirée du 7 novembre 2005, le centre social du Trève à Miribel aurait été allumé à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements ; que cette circonstance ne saurait ressortir de violences urbaines commises à cette époque dans d'autres communes ; que, par suite et alors même que de tels agissements constituent des délits réprimés par le code pénal, l'Etat ne saurait être tenu d'en indemniser les conséquences dommageables sur le fondement de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la MAIF doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mars 2010.
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N° 08LY01071