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04/03/2010 | FRANCE | N°07LY02915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 07LY02915


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS (15300) ;

La COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602472 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 356 068,93 euros indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 1er avril 1999 et le 26 septembre 2002 en indemnisation des désordres affectant la charpente et la toiture de son église ;

2°) de con

damner l'Etat à lui verser ladite somme outre indexation ainsi que la somme de 10...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS (15300) ;

La COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602472 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 356 068,93 euros indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 1er avril 1999 et le 26 septembre 2002 en indemnisation des désordres affectant la charpente et la toiture de son église ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme outre indexation ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS soutient que la réception sans réserves n'efface pas toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat qui continue de répondre des fautes commises à la réception ; que cette faute est révélée par l'acceptation d'une charpente infectée de mérules ; que ce vice était apparent ; que la solution contraire aboutirait à consacrer l'irresponsabilité du délégué du maître de l'ouvrage ; qu'elle-même n'a pas entendu donner quitus à l'Etat ; que l'Etat n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part des entreprises dans le but de dissimuler les vices de la charpente ; que le montant des désordres évalués par l'expert judiciaire n'est pas contesté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2008 par lequel le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête par les motifs invoqués en première instance par le préfet de la région Auvergne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que selon les principes dont s'inspire l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu ;

Considérant que la convention signée les 28 mars et 12 juillet 1993 par le préfet de la région Auvergne et le maire d'ALBEPIERRE-BREDONS pour la réalisation des travaux de réfection de l'église attribue aux services de la direction régionale des affaires culturelles la délégation de maîtrise d'ouvrage de la commune ; qu'une telle mission, qui limitait l'intervention du mandataire au paiement des entreprises après vérification des situations de travaux et au prononcé de la réception sur le rapport du maître d'oeuvre, excluait toute prestation de conception, d'exécution et de surveillance de l'exécution du chantier ; qu'en outre, elle était réalisée à titre gratuit ; que, par suite, elle ne constituait pas un contrat de louage d'ouvrage au sens des principes dont s'inspire l'article 1710 du code civil ; qu'il suit de là que la commune requérante ne saurait utilement se prévaloir de la persistance de la responsabilité contractuelle de l'Etat en raison de fautes commises à la réception, qui ne peut être invoquée qu'à l'encontre des locateurs d'ouvrage investis, notamment, d'une mission d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception ;

Considérant, en second lieu, que la réception sans réserves de l'ouvrage emporte, ainsi que l'a relevé le Tribunal, quitus pour le mandataire du maître de l'ouvrage de l'accomplissement de son mandat et interdit au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle de son mandataire hors le cas où celui-ci aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou à un dol ;

Considérant que, d'une part, le prononcé de la réception de l'ouvrage constituant, selon l'article 3 de la convention, l'achèvement de la délégation de maîtrise d'ouvrage, il est sans incidence que la COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS n'ait pas eu l'intention de donner aux services de l'Etat quitus de leur mission à cette échéance ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le mandataire aurait sciemment dissimulé à son mandant la présence de spores dans la charpente ; que, par suite, le manque de vigilance que la requérante impute à l'Etat et qui relève, d'ailleurs, de la mission de maîtrise d'oeuvre que l'Etat n'assumait pas, ne saurait être assimilé à une fraude ou à un dol susceptibles de révoquer les effets du quitus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBEPIERRE-BREDONS et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

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N° 07LY02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02915
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP VIGNANCOUR DISCHAMP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-04;07ly02915 ?
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