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04/03/2010 | FRANCE | N°07LY00129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 07LY00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION PUFOMASE, dont le siège est 15 chemin du Petit-Bois à Ecully (69130) ;

L'ASSOCIATION PUFOMASE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408675 du 9 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Université Lumière Lyon II à lui verser la somme de 84 199,97 euros TTC ou, à titre subsidiaire, la somme de 85 780 euros HT ;

2°) de condamner l'Université Lumière Lyon II à lui verser la somme de

70 401,31 euros HT sur le fondement contractuel ou, à titre subsidiaire, la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION PUFOMASE, dont le siège est 15 chemin du Petit-Bois à Ecully (69130) ;

L'ASSOCIATION PUFOMASE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408675 du 9 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Université Lumière Lyon II à lui verser la somme de 84 199,97 euros TTC ou, à titre subsidiaire, la somme de 85 780 euros HT ;

2°) de condamner l'Université Lumière Lyon II à lui verser la somme de 70 401,31 euros HT sur le fondement contractuel ou, à titre subsidiaire, la somme de 85 780 euros HT au titre de l'enrichissement sans cause, avec les intérêts à compter du 18 mars 2002 et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Université Lumière Lyon II à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION PUFOMASE soutient que son action est recevable tant au regard de sa qualité et de son intérêt à agir qu'au regard des délais ; que le jugement est non fondé en ce qu'il a écarté son moyen tiré du fait que les conventions des 15 octobre 1998 et 13 mars 2000 ont fait naître des obligations à la charge de l'Université Lumière Lyon II ; que le président de l'Université disposait d'une délégation consentie par le conseil d'administration lui permettant de signer les conventions passées avec elle ; que la convention du 15 octobre 1998 a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Université le 23 mai 1997 ; que la convention du 13 mars 2000 qui ne reprenait que les termes de celle du 15 octobre 1998 n'avait pas à être approuvée ; qu'en tout état de cause, le président disposait d'un mandat apparent propre à créer des obligations à la charge de l'Université ; que le prix des prestations a été déterminé selon un usage connu de l'Université, qui consistait à reverser à l'association 90 % du montant des frais d'inscriptions payés par les étudiants ; que l'avenant financier annoncé à l'article 6 des conventions litigieuses n'était pas dans ces conditions, indispensable à la détermination du prix des prestations qu'elle a réalisées ; qu'à titre subsidiaire, le jugement est infondé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de l'Université ; qu'elle est fondée à réclamer le remboursement des dépenses utiles exposées en faveur des étudiants de l'Université Lumière Lyon II ; que les prestations qu'elle a réalisées ont été demandées par celle-ci ; que le rapport de l'expert-comptable qu'elle a mandaté établit le montant des dépenses qui ont été utiles à l'Université ; que ce rapport a permis d'établir le poids du chiffre d'affaire qu'elle a réalisé avec l'Université Lumière Lyon II ; qu'elle a facturé sur la période considérée 70 379 euros HT demeurés impayés ; qu'elle a dégagé une perte globale de 15 401 euros HT au titre des prestations réalisées à la demande de l'Université Lumière Lyon II sur les exercices 1999 à 2003 ; que le patrimoine de l'Université Lumière Lyon II s'est corrélativement enrichi d'un montant équivalent au coût de la prestation soit, 85 780 euros HT ; que les dépenses exposées en faveur des étudiants sont établies par le rapport d'expertise précité selon la méthode du coût complet unitaire ; que les étudiants en formation continue ont bien participé aux colloques qu'elle a organisés ; qu'ils ont bien reçu les livres facturés à son nom ; que l'ISEOR est une marque et non une personne morale ; que si elle n'escomptait pas nécessairement de bénéfice de l'exécution de la prestation pour l'Université Lumière Lyon II, elle n'en attendait pas moins de pouvoir couvrir ses charges et équilibrer ses comptes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 23 octobre 2009 ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Université Lumière Lyon II, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée ; que dès lors qu'elles n'ont pas été approuvées par le conseil d'administration, les conventions litigieuses étaient nulles ; que son président ne disposait d'aucune délégation le dispensant de faire approuver les conventions par le conseil d'administration ; qu'aucun mandat apparent ne peut être établi par l'association PUFOMASE qui était, à l'époque des faits, principalement composée d'enseignants de l'Université Lumière Lyon II en connaissant par conséquent le fonctionnement ; qu'aucun accord sur le prix n'a pu naître entre les parties en l'absence de l'avenant prévu à l'article 6 des conventions litigieuses ; que les conventions litigieuses étaient nulles par le fait même qu'elles ne prévoyaient pas de prix ; qu'elles étaient également nulles par leur objet qui ne pouvait consister à déléguer l'exercice d'une activité d'enseignement ; qu'en produisant essentiellement des factures à l'en-tête de la société Logese qui a son siège à la même adresse qu'elle, l'ASSOCIATION PUFOMASE n'établit pas son appauvrissement ; que le caractère probant de ces factures éditées par la société Logese est douteux ; que les autres factures produites ne comportent pas les précisions nécessaires permettant d'établir un lien avec les formations qui lui auraient bénéficié ; que le rapport comptable sur lequel l'association se fonde ne permet pas de connaître la part des dépenses utiles que l'association aurait exposées en faveur des étudiants bénéficiant des conventions litigieuses ; que l'association n'établit pas que les dépenses qu'elle a pu engager pour acquérir des livres aient bénéficié aux étudiants ; que la requérante n'établit pas son assentiment à l'exécution des prestations de formation litigieuses ; que les fautes de la requérante la privent de tout droit à indemnisation ; que malgré ses demandes, les dirigeants de l'association requérante ont entretenu une confusion entre cette association et les autres structures qu'ils dirigent, d'une part, ainsi qu'avec l'Université, d'autre part ; qu'elle ne pouvait pas payer les sommes que lui demandait la requérante car leur fondement n'était pas établi ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2010, le nouveau mémoire présenté pour l'ASSOCIATION PUFOMASE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- les observations de Me Chanon, représentant l'ASSOCIATION PUFOMASE, et de Me Mailly, représentant l'Université Lumière Lyon II,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été donnée de nouveau à Me Chanon et à Me Mailly ;

Considérant que par deux conventions, signées les 15 octobre 1998 et 13 mars 2000, le président de l'Université Lumière Lyon II a confié à l'ASSOCIATION PUFOMASE la mission de fournir, dans ses propres locaux, des prestations d'enseignement comprenant outre les cours eux-mêmes, la préparation pédagogique , le tirage de documents et la mise à disposition de matériel pédagogique, en vue de la préparation d'étudiants au module 1 ( acquisition, application d'outils et méthodes d'intervention socio-économique ) respectivement du diplôme d'Université et du DESS de Consultant en Ingénierie du Management ; que l'Université Lumière Lyon II n'a pas payé les factures établies par l'ASSOCIATION PUFOMASE les 26 novembre 1999, 4 octobre 2001, 2 novembre 2001, 18 mars 2002 et 26 mai 2003 respectivement pour les années universitaires 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 ; que, par jugement en date du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celle-ci tendant, à titre principal, à ce qu'il condamne l'Université Lumière Lyon II, au titre des conventions des 15 octobre 1998 et 13 mars 2000, à lui payer ces factures pour un montant total de 84 199,97 euros TTC, à titre subsidiaire à ce qu'il la condamne à lui verser la somme de 85 780 euros HT sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi délictuelle ; que l'association PUFOMASE fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement contractuel et sur celui de l'enrichissement sans cause ;

Sur les conclusions présentées au titre des conventions des 15 octobre 1998 et 13 mars 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des conventions des 15 octobre 1998 et 13 mars 2000 que leur article 6 prévoyait l'établissement chaque année avant le 1er mars d'un avenant financier devant, d'une part, présenter le budget respectivement du diplôme d'Université et du DESS de Consultant en Ingénierie du Management et, d'autre part, prévoir les éventuelles facturations de l'ASSOCIATION PUFOMASE à l'Université Lumière Lyon II ; qu'il est constant que les avenants ainsi prévus n'ont jamais été passés ; qu'ainsi, à supposer même que ces conventions, signées par le président de l'Université Lumière Lyon II, aient été régulièrement autorisées ou approuvées par le conseil d'administration de cet établissement, comme l'imposaient les dispositions, alors applicables, de l'article 28 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, codifiées ultérieurement à l'article L. 712-3 du code de l'éducation, elles n'ont pu créer aucune obligation financière pour l'Université Lumière Lyon II ; qu'ainsi l'ASSOCIATION PUFOMASE, qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'un usage qui fixerait le montant de la rémunération des prestations qu'elle a fournies, n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 70 401,31 euros HT au titre des conventions susmentionnées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'à l'appui de ses prétentions l'ASSOCIATION PUFOMASE soutient que l'Université Lumière Lyon II s'est enrichie à hauteur de la somme globale de 85 780 euros HT, qui correspondrait au coût de la formation qu'elle n'a pas eu à dispenser elle-même à vingt-sept étudiants et qu'elle-même s'est corrélativement appauvrie en engageant des dépenses qu'elle évalue globalement, pour ces vingt-sept étudiants, à la même somme et correspondant à des loyers, des frais postaux, des frais divers, des honoraires d'intervenants, des frais d'organisation de colloque et des achats de livres ;

En ce qui concerne les loyers :

Considérant que l'ASSOCIATION PUFOMASE, qui indique avoir, en exécution des conventions mentionnées plus haut, donné, au bénéfice de l'Université Lumière Lyon II, une formation à un étudiant pendant la 1re année en cause et à des étudiants dont l'effectif a été compris entre cinq et huit pendant les quatre années suivantes n'établit pas, alors que l'enseignement dispensé l'était en même temps à ses propres clients dont l'effectif a lui-même été compris entre trente-trois et quatre-vingt-quatre durant ces années, avoir dû engager dans ce cadre des dépenses supplémentaires de loyer ;

En ce qui concerne les frais postaux :

Considérant que si l'ASSOCIATION PUFOMASE produit des factures de La Poste relatives au fonctionnement d'une machine à affranchir pendant les mois de juillet et septembre 1999, juillet et août 2000, juillet et octobre 2001, octobre 2002, août et septembre 2003, elle ne donne aucune précision sur la nature des frais ainsi payés qui correspondent à des envois postaux faits pour partie au moment de vacances universitaires ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les frais correspondants ont été engagés au titre de la formation dispensée à des étudiants de l'Université Lumière Lyon II ;

En ce qui concerne les frais divers :

Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION PUFOMASE a versé au dossier vingt-sept factures de frais de restauration stage formation consultants ; qu'alors notamment que les repas des étudiants sont normalement à leur propre charge, ces dépenses ne peuvent être regardées comme engagées au profit de l'Université Lumière Lyon II ;

Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION PUFOMASE a versé au dossier une facture de refacturation divers frais de déplacements relatifs à l'intervention de l'ISEOR et divers états de frais courses formation engagés à Auchan ou Carrefour ; que toutefois, il n'est pas établi que ces frais de déplacement, facturés à l'ISEOR, et ces frais de courses, dont la nature n'est pas précisée, auraient été engagés au profit de l'Université Lumière Lyon II ;

En ce qui concerne les honoraires d'intervenants :

Considérant qu'en ce qui concerne les honoraires d'intervenants les factures versées au dossier correspondent à des prestations décrites comme animation de stages de formation organisés par Pufomase , préparation de documents pédagogiques utilisés par l'entreprise Serca , séminaire de formation de consultants (informatisation des cabinets de consultants) , organisation de conférences , participation à la négociation du programme de Formation acquisition et application d'outils et de méthodes en qualité et efficacité , préparation de documents pédagogiques utilisés par l'équipe de consultants , participation à la négociation de projets d'intervention : / - Honeywell / - CCI du Morbihan / Participation à l'organisation du colloque annuel de l'ISEOR , participation à la négociation de projets d'intervention : / - Centre hospitalier de Neufchâteau / - Office notarial Me Simon (Lyon) , organisation de conférences coopération franco-mexicaine , assistance technique intervenants internes CETIM sur opérations verticales , animation de formation intra-entreprise FOREM CONSEIL ; que, compte tenu à la fois de la diversité de ces prestations et de ce que les factures relatives à l'animation de stages de formation ne précisent pas la date des stages, il ne peut être regardé comme établi que les honoraires ainsi payés ont contribué à l'enrichissement de l'Université Lumière Lyon II ;

En ce qui concerne les frais d'organisation de colloques et les achats de livres :

Considérant qu'en produisant les listes d'inscription aux colloques qu'elle a organisés en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 et en faisant valoir que des livres sont distribués à chaque participant aux colloques, l'ASSOCIATION PUFOMASE doit être regardée comme établissant que vingt-sept étudiants de l'université Lumière Lyon II ont assisté à ces colloques et y ont reçu les mêmes livres que les autres participants ; que toutefois, alors qu'elle a pour objet, selon l'article 1er de ses statuts, de développer la diffusion pédagogique des méthodes et des outils du management socio-économique. L'association contribuera ainsi à la création de liens plus étroits entre l'enseignement supérieur et les professions du Conseil et de la Formation aux entreprises en élaborant des supports pédagogiques innovants , en organisant ces colloques, au profit d'ailleurs, selon les listes de participants, non seulement de personnes en formation mais aussi de professionnels, et en distribuant ces livres, dont plusieurs avaient été écrits par certains de ses membres, l'ASSOCIATION PUFOMASE a agi en vue de remplir ses propres objectifs statutaires et ne saurait dès lors être regardée comme s'étant ainsi appauvrie au bénéfice de l'Université Lumière Lyon II ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PUFOMASE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par l'ASSOCIATION PUFOMASE et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Université Lumière Lyon II, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION PUFOMASE, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par l'Université Lumière Lyon II et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PUFOMASE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION PUFOMASE versera à l'Université Lumière Lyon II une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PUFOMASE, à l'Université Lumière Lyon II et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

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N° 07LY00129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00129
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CHANON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-04;07ly00129 ?
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